31988R1471

Règlement (CEE) n° 1471/88 du Conseil du 16 mai 1988 concernant le régime applicable à l'importation de patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations, et modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Journal officiel n° L 134 du 31/05/1988 p. 0001 - 0003
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 26 p. 0197
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 26 p. 0197


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RÈGLEMENT (CEE) No 1471/88 DU CONSEIL

du 16 mai 1988

concernant le régime applicable à l'importation de patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations, et modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

considérant que les négociations menées par la Communauté avec la Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ont abouti à un accord sur la modification de la concession tarifaire relative aux patates douces destinées à une utilisation autre que l'alimentation humaine, ainsi qu'à une modification du prélèvement pour la fécule de manioc destinée à certaines utilisations; qu'il y a lieu, en conséquence de l'accord précité, de préciser le régime applicable à l'importation dans la Communauté desdits produits; que, dans ce contexte, il convient d'établir un droit autonome de 10 Écus pour 100 kilogrammes de patates douces destinées à une utilisation autre que l'alimentation humaine;

considérant qu'il convient d'incorporer dans le présent règlement les résultats de l'arrangement conclu en octobre 1986 avec la République populaire de Chine, prévoyant entre autres une limitation des exportations de patates douces à un maximum de 600 000 tonnes par an de même qu'un contingent tarifaire à droit nul d'un volume identique dans le cas où la Communauté modifierait le régime d'importation;

considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un contingent tarifaire annuel à droit nul est ouvert pour l'importation dans la Communauté de 5 000 tonnes de patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine, relevant du code NC 0714 20 90 et originaires de pays tiers autres que la république populaire de Chine.

2. Sous réserve du paragraphe 1, les importations de patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine, relevant du code visé dans ce paragraphe, sont soumises à un droit autonome de 10 Écus pour 100 kilogrammes.

Article 2

Un contingent tarifaire annuel autonome à droit nul est ouvert pour l'importation dans la Communauté de patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine, relevant du code NC 0714 20 90 et originaires de la république populaire de Chine.

Ce contingent s'élève:

- pour 1988, à 600 000 tonnes, dont sont à déduire les quantités importées au titre du règlement (CEE) no 3962/87 (2),

et,

- pour 1989, à 600 000 tonnes.

Article 3

Lors de l'importation de fécule de manioc (cassave) relevant du code NC 1108 14 00, il est perçu un prélèvement de 150 Écus par tonne dans la limite des contingents communautaires annuels suivants:

1) 2 000 tonnes pour la fécule de manioc destinée à la fabrication de médicaments relevant des codes NC 3003 et/ou 3004;

2) 8 000 tonnes pour les produits destinés à la fabrication:

a) de préparations alimentaires conditionnées pour la vente au détail relevant du code NC 1901

et/ou

b) de tapioca sous forme de granulés ou de grains perlés conditionnés pour la vente au détail relevant du code NC 1903.

Pour l'application du contingent prévu au présent point, la Commission peut, selon la procédure mentionnée à l'article 4, effectuer une répartition de la quantité annuelle entre les deux destinations prévues aux points a) et b) en fonction de l'utilisation traditionnelle des produits en question pour chacune d'elles.

Article 4

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.

Article 5

Conformément à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2658/87, les textes relatifs aux codes NC 0714 20 00 et 1108 14 00 et figurant dans ce règlement sont remplacés par ceux qui figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 1988.

Par le Conseil

Le président

I. KIECHLE

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 38.

ANNEXE

1.2.3,4.5 // // // // // Code NC // Désignation des marchandises // Taux des droits // Unité supplémentaire // 1.2.3.4.5 // // // autonomes (%) ou prélèvement (AGR) // conven- tionnels (%) // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // // // // // // 0714 20 // Patates douces: // // // // 0714 20 10 // fraîches, entières, destinées à la consommation humaine (5) // 6 (2) // 6 // - // 0714 20 90 // autres // 10 Écus/100 kg // (4) // - // // // (3)

// // // // // // // (2) La perception de ce droit est réduite à 3 % (suspension) pour une durée indéterminée.

(3) Exemption dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 600 000 tonnes originaires de la république populaire de Chine. L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

(4) Exemption dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 5 000 tonnes originaires de pays tiers autres que la république populaire de Chine. L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

(5) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

1.2.3,4.5 // // // // // Code NC // Désignation des marchandises // Taux des droits // Unité supplémentaire // 1.2.3.4.5 // // // autonomes (%) ou prélèvement (AGR) // conven- tionnels (%) // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // // // // // // 1108 14 00 // Fécule de manioc (cassave) // 28 (AGR) // (1) (2) // - // // // // //

(1) Droit de 150 Écus par tonne, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 8 000 tonnes, pour la fécule de manioc (cassave) destinée à la fabrication:

- de préparations alimentaires, conditionnées pour la vente au détail, relevant du code NC 1901

ou

- du tapioca sous forme de granulés ou graines perlés, conditionnés pour la vente au détail, relevant du code NC 1903.

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

(2) Droit de 150 Écus par tonne, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 2 000 tonnes pour la fécule de manioc (cassave) destinée à la fabrication de médicaments relevant des nos 3003 ou 3004. L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.