31988R1432

Règlement (CEE) n° 1432/88 de la Commission du 26 mai 1988 portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales

Journal officiel n° L 131 du 27/05/1988 p. 0037 - 0041
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 26 p. 0189
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 26 p. 0189


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RÈGLEMENT (CEE) No 1432/88 DE LA COMMISSION

du 26 mai 1988

portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1097/88 (2), et notamment ses articles 4 paragraphe 5 et 4 ter paragraphe 5,

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 prévoit l'instauration d'un régime de prélèvement de coresponsabilité applicable aux céréales produites dans la Communauté et mises sur le marché; que l'article 4 ter prévoit l'instauration d'un prélèvement de coresponsabilité supplémentaire dans le cas où la production céréalière est supérieure à la quantité maximale garantie; qu'il convient d'adopter des modalités d'application pour mettre en oeuvre ce régime;

considérant que les modalités précitées doivent comporter en premier lieu la définition de la notion de mise sur le marché; que cette définition, tout en reprenant pour l'essentiel celle en vigueur pour la campagne 1987/1988, doit inclure les livraisons effectuées dans le cadre du marché à terme afin d'assurer un traitement égal à toute activité commerciale concernant les céréales; que ces modalités doivent comporter en outre les dispositions assurant le fonctionnement du régime d'exception prévu pour les céréales de semences;

considérant qu'il y a lieu de définir les délais pour le versement des prélèvements précités tout en tenant compte des contraintes liées à la gestion du marché des céréales au début de la campagne 1988/1989, ainsi que de la situation particulière des entreprises traitant une faible quantité de céréales; qu'il y a lieu en outre de prévoir les dispositions relatives au contrôle de l'application du régime de coresponsabilité ainsi que celles relatives au remboursement du prélèvement supplémentaire au cas où le dépassement de la quantité maximale garantie est inférieur aux 3 % prévus à l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2727/75;

considérant que le régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 remplace le régime antérieur de perception du prélèvement de coresponsabilité prévu, pour la plupart des États membres, au stade de la première transformation, de l'exportation et de l'intervention; qu'il y a lieu par conséquent de prévoir les mesures transitoires nécessaires en ce qui concerne notamment les stocks de céréales détenues par les opérateurs autres que producteurs dans les États membres concernés; qu'il y a lieu en outre d'abroger le règlement (CEE) no 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2546/87 (4);

considérant par ailleurs que l'article 4 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 2727/75 a prévu des dispositions particulières pour l'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal en ce qui concerne l'application du nouveau régime; que ces dispositions nécessitent la mise en place de mesures transitoires particulières;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les producteurs sont assujettis au prélèvement de coresponsabilité prévu à l'article 4, ainsi qu'au prélèvement de coresponsabilité supplémentaire prévu à l'article 4 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2727/75 pour les quantités de céréales visées à l'article 1er points a) et b) dudit règlement, mises sur le marché, à l'exception des quantités de céréales de semences qui feront l'objet d'une certification au sens de la directive 66/402/CEE du Conseil (5) et vendues comme semences sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa.

2. Au sens du présent règlement, on entend par « mise sur le marché » les ventes (y compris les opérations de troc) des producteurs aux entreprises de collecte, de commerce et de transformation, à d'autres producteurs ainsi qu'à l'organisme d'intervention.

Sont assimilées à une mise sur le marché:

- la transformation de céréales livrées ou mises à la disposition d'une entreprise par un producteur (travail à façon), en vue, soit d'une utilisation ultérieure dans son exploitation, soit d'une vente. On entend par transformation au sens du présent alinéa tout traitement du grain tel que le produit obtenu ne peut plus être classé aux codes NC visés à l'article 1er points a) et

b) du règlement (CEE) no 2727/75, à l'exception de la trituration des épis de maïs récoltés en vue de leur ensilage immédiat dans une exploitation agricole,

- l'acceptation par un producteur d'un warrant pour ses céréales livrées dans un entrepôt reconnu dans le cadre du marché à terme (London Grain Futures Market).

Article 2

1. Au sens du présent règlement et au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (1), le fait générateur du prélèvement de coresponsabilité prévu à l'article 1er est considéré comme intervenu au moment

- de la livraison, dans les cas de mise sur le marché visés à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa à l'intérieur d'un même État membre,

- de la transformation, dans le cas de travail à façon visé à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret, à l'intérieur d'un même État membre,

- de l'acceptation de la déclaration, respectivement, d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ou d'expédition vers un autre État membre, dans le cas d'une exportation ou d'une expédition par un producteur,

- de l'acceptation du warrant, dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret.

En ce qui concerne la déclaration d'expédition vers un autre État membre visée au troisième tiret, le Benelux est considéré comme un seul État membre.

2. En ce qui concerne l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal, et pour toutes les céréales autres que maïs et sorgho, le taux de conversion agricole à appliquer pour la conversion du prélèvement de coresponsabilité au cours du mois de juin est celui valable le 1er juillet suivant.

Article 3

1. Après la constatation visée à l'article 4 ter paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2727/75 et selon la procédure de l'article 26 de ce règlement, est fixée la différence entre le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire payé et celui résultant de cette constatation.

Les États membres remboursent au producteur au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante cette différence sur preuve de paiement du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire. Toutefois, une différence inférieure à 0,5 Écu par tonne n'est pas remboursée.

2. Les États membres peuvent fixer un montant minimal par producteur en dessous duquel le remboursement n'est pas effectué. Ce montant ne peut pas dépasser 25 Écus par producteur.

Article 4

1. Les prélèvements visés à l'article 1er paragraphe 1 sont perçus par les acheteurs et par les entreprises de transformation visées à l'article 1er paragraphe 2. Toutefois, dans le cas d'une expédition des céréales d'un producteur vers un autre État membre, d'une exportation des céréales par un producteur vers un pays tiers, ou d'une livraison par un producteur aux entrepôts reconnus dans le cadre du marché à terme, les prélèvements sont dus par celui-ci.

Les prélèvements sont versés aux autorités désignées à cet effet par chaque État membre, pour les opérations visées à l'article 2 paragraphe 1, intervenues au cours d'une période de trois mois. Ces versements doivent être effectués au plus tard à la fin du mois suivant ladite période. Toutefois pour la campagne 1988/1989, les prélèvements perçus au titre des opérations intervenues à partir de la date d'application du présent règlement jusqu'au 31 août 1988 sont versés au plus tard le 30 septembre 1988 et comptabilisés comme intervention du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) au plus tard le 15 octobre 1988.

Lors de chaque versement, une déclaration écrite, conforme au modèle figurant à l'annexe, est envoyée à l'autorité compétente.

2. Les acheteurs et les entreprises de transformation visés au paragraphe 1 traitant au cours d'une campagne une quantité de céréales soumise au prélèvement de coresponsabilité inférieure à 250 tonnes, peuvent être autorisés à verser le prélèvement perçu sur ladite quantité au plus tard à la fin du mois de juillet de la campagne suivante.

3. En cas de vente à l'intervention par un producteur, la perception du prélèvement de coresponsabilité est opérée lors du paiement du prix d'achat par l'organisme d'intervention.

Article 5

Pour une même quantité de céréales, les prélèvements de coresponsabilité ne peuvent être perçus qu'une seule fois.

Article 6

Les opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 tiennent à la disposition de l'autorité nationale compétente une comptabilité indiquant notamment:

a) les noms et adresses des producteurs ou opérateurs qui leur ont livré des céréales en grains;

b) les quantités ayant fait l'objet des livraisons précitées, ainsi que la date de ces livraisons;

c) le montant du prélèvement de coresponsabilité déduit;

d) les quantités de céréales mises sur le marché en exonération de celui-ci;

e) les quantités ayant déjà acquitté le prélèvement de coresponsabilité à un stade antérieur.

Article 7

1. Les stocks de céréales détenues par les opérateurs autres que producteurs, à l'exception de ceux détenus par les opérateurs en Italie et en France, et leur appartenant le jour de l'application du présent règlement, sont considérés comme mis sur le marché au sens de l'article 1er paragraphe 2. Leurs détenteurs doivent verser le prélèvement de coresponsabilité valable le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, au plus tard à la fin du mois de juillet 1988.

Les certificats d'exonérations délivrés au titre des règlements (CEE) no 1871/86 (1), (CEE) no 2040/86, (CEE) no 2096/86 (2) et (CEE) no 2529/87 (3) de la Commission, ainsi qu'au titre de l'article 8 paragraphe 1 deuxième tiret du présent règlement sont applicables aux stocks visés au paragraphe 1.

2. Pour assurer l'application du présent article, les États membres organisent un recensement des stocks auprès des détenteurs concernés.

Article 8

1. Pour le mois de juin 1988, l'Espagne, la Grèce et l'Italie appliquent les mesures transitoires suivantes:

- le prélèvement de coresponsabilité en vigueur le 31 mai 1988 s'applique lors de la mise à la consommation des céréales autres que maïs et sorgho introduites dans ces trois États membres en provenance des autres États membres à l'exception du Portugal,

- lors de l'expédition des céréales autres que maïs et sorgho de l'un de ces trois États membres vers un autre État membre et lors de leur réexpédition ultérieure, le document justifiant le caractère communautaire des céréales porte l'une des mentions suivantes authentifiée par le cachet du bureau de douane qui a délivré ce document:

- Cereales sometidos a la tasa de corresponsabilidad en virtud del Reglamento (CEE) no 1432/88

- Korn, der er omfattet af medansvarsafgiften i henhold til forordning (EOEF) nr. 1432/88

- Gemaess der Verordnung (EWG) Nr. 1432/88 der Mitverantwortungsabgabe unterliegendes Getreide

- Sitirá poy ypókeintai stin eisforá synypefthynótitas sýmfona me ton kanonismó (EOK) arith. 1432/88

- Cereals subject to the co-responsibility levy and covered by Regulation (EEC) No 1432/88

- Céréales assujetties au prélèvement de coresponsabilité conformément au règlement (CEE) no 1432/88

- Cereali soggetti all'obbligo del prelievo di corresponsabilità conformemente al regolamento (CEE) n. 1432/88

- Granen waarvoor de medeverantwoordelijkheidsheffing geldt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1432/88

- Cereais sujeitos à taxa de co-responsabilidade em conformidade com o Regulamento (CEE) nº 1432/88.

2. À partir du 1er juillet 1988, chaque État membre applique les mesures transitoires suivantes:

- lors de l'expédition des céréales non assujetties au prélèvement de coresponsabilité pour lesquelles les déclarations d'expédition ont été acceptées avant le 1er juillet 1988, et lors de leur réexpédition ultérieure, le document justifiant le caractère communautaire des céréales porte une des mentions suivantes:

- Declaración de expedición aceptada antes del 1 de julio de 1988 - Reglamento (CEE) no 1432/88

- Forsendelsesangivelse, der er antaget inden den 1. juli 1988 - forordning (EOEF) nr. 1432/88

- Vor dem 1. Juli 1988 angenommene Versanderklaerung - Verordnung (EWG) Nr. 1432/88

- Dílosi apostolís poy égine apodektí prin apó tin 1i Ioylíoy 1988 - Kanonismós (EOK) arith. 1432/88

- Declaration of consignment accepted before 1 July 1988 - Regulation (EEC) No 1432/88

- Déclaration d'expédition acceptée avant le 1er juillet 1988 - règlement (CEE) no 1432/88

- Dichiarazione di spedizione accettata anteriormente al 1o luglio 1988 - regolamento (CEE) n. 1432/88

- Aangifte tot verzending aanvaard vóór 1 juli 1988 - Verordening (EEG) nr. 1432/88

- Declaração de expedição admitida antes de 1 de Julho de 1988 - Regulamento (CEE) nº 1432/88;

- le prélèvement de coresponsabilité en vigueur le 30 juin 1988 s'applique lors de la mise à la consommation des céréales qui ont été expédiées des autres États membres à l'exception du Portugal avant le 1er juillet 1988 ou pour lesquelles le document justifiant de leur caractère communautaire muni de la mention visée au premier tiret est présenté.

Article 9

1. Les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires

- pour assurer la perception du prélèvement de coresponsabilité conformément au présent règlement, notamment les mesures de contrôle. Ces contrôles peuvent être effectués par sondage,

- pour assurer l'application du régime d'exception pour les céréales de semences prévues à l'article 1er paragraphe 1; à cette fin les États membres peuvent prévoir l'application au plan national et par céréale d'un coefficient exprimant la relation entre la quantité de semences certifiées et vendues et la quantité de semences achetées sous contrat de multiplication. Ils peuvent également fixer un niveau minimal de certification en dessous duquel un commerçant de semences ne peut plus appliquer le coefficient forfaitaire visé

ci-dessus. Dans le cas d'application d'un tel coefficient, l'État membre en cause procède à la fin de la campagne à une actualisation du coefficient à appliquer la campagne suivante.

Ils peuvent également demander aux opérateurs de fournir tous renseignements complémentaires à ceux figurant à l'annexe.

2. Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er août 1988 les mesures visées au paragraphe 1. La Commission s'engage à se concerter au préalable sur ces mesures avec les États membres qui en font la demande.

Article 10

Le règlement (CEE) no 2040/86 est abrogé avec effet à la date d'application du présent règlement pour les différents États membres et les différents produits.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés europénnes.

Il est applicable:

- à partir du 1er juin 1988 en Italie, Grèce et Espagne pour toutes les céréales autres que maïs et sorgho,

- à partir de la deuxième étape au Portugal,

- à partir du 1er juillet 1988 dans les autres États membres ainsi que dans les États membres visés au premier tiret pour le maïs et le sorgho.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 7.

(3) JO no L 173 du 1. 7. 1986, p. 65.

(4) JO no L 242 du 26. 8. 1987, p. 18.

(5) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(1) JO no L 162 du 18. 6. 1986, p. 18.

(2) JO no L 180 du 4. 7. 1986, p. 19.

(3) JO no L 240 du 22. 8. 1987, p. 13.

ANNEXE

Nom:

Adresse:

certifie avoir effectué l'une des opérations visées à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1432/88 de la Commission (1) pour les quantités de céréales suivantes au mois de:

1.2.3 // // // // Quantité // Régime // Prélèvement versé // // // // // Soumise au prélèvement de coresponsabilité // // // Exonérée du prélèvement de coresponsabilité conformément au règlement (CEE) no 1432/88 de la Commission (attestation ci-jointe) // 0 // // //

(1) JO no L 131 du 27. 5. 1988, p. 37.