31988R1335

Règlement (CEE) n° 1335/88 de la Commission du 17 mai 1988 relatif à l' ouverture d' une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 100 000 tonnes d' orge détenues par l' organisme d' intervention espagnol en vue de leur transformation dans la Communauté

Journal officiel n° L 124 du 18/05/1988 p. 0011 - 0012


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RÈGLEMENT (CEE) No 1335/88 DE LA COMMISSION

du 17 mai 1988

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 100 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention espagnol en vue de leur transformation dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1097/88 (2), et notamment son article 7 paragraphe 7,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (3), dispose que la mise en vente des céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication;

considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2418/87 (5), prévoit notamment à son article 4 la possibilité de limiter l'adjudication à des utilisations et/ou destinations déterminées;

considérant que, dans la situation actuelle du marché espagnol caractérisée par une pénurie d'orge, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 100 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention espagnol en vue de leur transformation;

considérant, en outre, que, en ce qui concerne le contrôle, les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation ou de la destination de produits provenant de l'intervention (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/88 (7), sont applicables;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'organisme d'intervention espagnol procède à une adjudication permanente pour une mise en vente sur le marché intérieur de 100 000 tonnes d'orge en vue de leur transformation dans la Communauté.

2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 1836/82, et notamment de son article 13 paragraphe 4 deuxième alinéa, les modalités particulières suivantes s'appliquent à la présente adjudication:

- les soumissionnaires s'engagent à transformer dans la Communauté les quantités d'orge adjugées,

- la transformation doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 1988, sauf cas de force majeure,

- une garantie de 10 Écus par tonne est constituée par l'adjudicataire auprès de l'organisme d'intervention espagnol en vue d'assurer le respect des conditions prévues aux premier et deuxième tirets. Cette garantie est constituée au plus tard deux jours ouvrables suivant le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication.

Article 2

1. Les obligations visées à l'article 1er paragraphe 2 premier tiret sont considérées comme des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (8). Elles ne seront considérées comme acquittées qui se l'adjudicataire apporte les preuves de leur respect.

2. La preuve de la transformation des céréales visées au présent règlement est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1687/76.

Article 3

Le règlement (CEE) no 1687/76 est modifié comme suit:

À l'annexe partie II, « produits ayant une utilisation et/ou destination autre que celles visées à la partie I », le point et la note de bas de page y afférents suivants sont ajoutés:

« 49. Règlement (CEE) no 1335/88 de la Commission, du 17 mai 1988, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 100 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention espagnol destinées à être transformées dans la Communauté (49).

Lors de l'expédition de l'orge en cause, case 104:

- Destinado a ser transformado en la Comunidad (apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1335/88)

- Bestemt til forarbejdning i Faellesskabet (artikel 1, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 1335/88)

- Zur Verarbeitung in der Gemeinschaft bestimmt (Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1335/88)

- Proorízetai na metapoiitheí entós tis Koinótitas (árthro 1 parágrafos 1 toy kanonismoý (EOK) arith. 1335/88)

- For processing in the Community (Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1335/88)

- Destiné à être transformé dans la Communauté (article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1335/88)

- Destinato ad essere trasformato nella Comunità (articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) nr. 1335/88)

- Bestemd om in de Gemeenschap te worden verwerkt (artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1335/88)

- Destinado a ser transformado na Comunidade artigo 1º do Regulamento (CEE) 1335/88)

(49) JO no L 124 du 18. 5. 1988, p. 11 ».

Article 4

1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 19 mai 1988.

2. Le délai de présentation pour la dernière adjudication partielle expire le 2 juin 1988.

3. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention espagnol:

Servicio nacional de productor agrarios,

SENPA,

Beneficencia 8,

E-28004 Madrid,

(télex: 23427 SENPA E - tél.: 232 34 88).

Article 5

L'organisme d'intervention espagnol communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 7.

(3) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 36.

(4) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.

(5) JO no L 223 du 11. 8. 1987, p. 5.

(6) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(7) JO no L 119 du 7. 5. 1988, p. 8.

(8) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.