31988R1115

Règlement (CEE) n° 1115/88 du Conseil du 25 avril 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1837/80 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

Journal officiel n° L 110 du 29/04/1988 p. 0036 - 0037


RÈGLEMENT ( CEE ) No 1115/88 DU CONSEIL du 25 avril 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 1837/80 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine prévoit certaines mesures sous forme de primes et de prix d'intervention, dont le but est d'assurer un revenu équitable au producteur; que, toutefois, compte tenu des possibilités d'écoulement sur le marché de la Communauté ainsi que des engagements internationaux de cette dernière, il importe de ne pas encourager la production des viandes ovine et caprine dès que le troupeau dépasse un niveau établi eu égard à situation du marché; que, à cette fin, il convient de prévoir une diminution de la garantie prévue par les mesures en question; que, toutefois, les différences de régime de soutien prévues par la réglementation en vigueur peuvent conduire à encourager la production d'une manière différente dans les régions où ces différences de régime s'appliquent; qu'il convient dès lors d'appliquer séparément cette mesure dans la région 5 au cas où le Royaume-Uni décide d'y appliquer le régime de prime variable;

considérant qu'il est opportun de fixer le niveau maximal garanti au niveau atteint par le cheptel de brebis au 31 décembre 1987 dans les régions en cause;

considérant que le Conseil devra procéder à un réexamen du mécanisme de stabilisation, y inclus le niveau maximal garanti, dans le cadre de l'adaptation de l'organisation commune des marchés tant sur les plans interne qu'externe;

considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement ( CEE ) no 1837/80 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 794/87 ( 4 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier L'article suivant est inséré dans le règlement ( CEE ) no 1837/80 :

"Article 9 bis 1 . La quantité maximale garantie est fixée à 63 400 000 têtes de brebis, dont :

- 18 100 000 têtes pour la région 5,

- 45 300 000 têtes pour les autres régions .

2 . Pour chaque campagne de commercialisation :

- lorsque l'estimation du troupeau de brebis de la campagne dépasse la quantité maximale garantie pour cette campagne, la prime visée à l'article 5 est diminuée tant pour les brebis que pour les chèvres de l'incidence sur le prix de base d'un coefficient qui représente 1 % de diminution du prix de base pour chaque tranche de 1 % de dépassement du niveau maximal garanti,

- au cas où le mécanisme prévu au premier tiret, appliqué au troupeau de brebis effectivement constaté pour la campagne précédente, conduit à un montant de la prime différent de celui qui a été calculé, la correction est effectuée au moment de la fixation de la prime aux brebis définitive pour la campagne en question ou, à défaut, interviendra dans le calcul de la prime pour la campagne suivante .

3 . En cas d'application du paragraphe 2, le prix d'intervention visé à l'article 7 paragraphe 2 et le "niveau directeur" visé à l'article 9, servant au calcul de la prime variable, sont diminués du même pourcentage que celui ayant affecté le prix de base en application du paragraphe 2 premier tiret .

4 . Au cas où le Royaume-Uni applique l'article 9, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent séparément pour la région 5, d'une part, et pour l'ensemble des autres régions, d'autre part .

5 . Les modalités d'application du présent article, notamment le régime applicable à la campagne de commercialisation de 1988, ainsi que le coefficient et les montants visés aux paragraphes 2 et 3, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 .

Le présent article s'applique à la campagne de commercialisation de 1988 à partir du 23 mai 1988 .

6 . Le Conseil procède à un réexamen du mécanisme de stabilisation, visé ci-dissus, dans le cadre de l'adaptation de l'organisation commune des marchés relative à ce secteur . Cette adaptation porte aussi sur le volet externe et tient compte des besoins du marché ." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publicatino au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Luxemburg, le 25 avril 1988 .

Par le Conseil Le président H.-D . GENSCHER ( 1 ) JO no C 84 du 31 . 3 . 1988, p . 32 . ( 2 ) Avis rendu le 14 avril 1988 ( non encore paru au Journal officiel ). ( 3 ) JO no L 183 du 16 . 7 . 1980, p . 1 . ( 4 ) JO no L 79 du 21 . 3 . 1987, p . 3 .