31988R1022

Règlement (CEE) n° 1022/88 du Conseil du 18 avril 1988 étendant le droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 1698/85 à certaines machines à écrire électroniques assemblées dans la Communauté

Journal officiel n° L 101 du 20/04/1988 p. 0004 - 0008


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RÈGLEMENT (CEE) No 1022/88 DU CONSEIL

du 18 avril 1988

étendant le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 1698/85 à certaines machines à écrire électroniques assemblées dans la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 13 paragraphe 10,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) En juillet 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par la Commission européenne des fabricants de machines à écrire (CETMA), au nom de producteurs français, allemands et italiens de machines à écrire électroniques dont la production globale représente la quasi-totalité de la fabrication communautaire du produit en cause. La plainte prouvait à suffisance qu'à la suite de l'ouverture de la procédure concernant les machines à écrire électroniques originaires du Japon (3), qui a abouti à l'adoption du règlement (CEE) no 1698/85 (4) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ces produits, un certain nombre de sociétés procédaient à l'assemblage de machines à écrire électroniques dans la Communauté dans les conditions visées à l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84. Après consultations, la Commission a donc annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture, au titre dudit article 13 paragraphe 10, d'une enquête portant sur les machines à écrire électroniques assemblées dans la Communauté par les entreprises suivantes:

- Silver Reed International (Europe) Ltd, Watford, Royaume-Uni,

- Brother Industries (UK) Ltd, Wrexham, Royaume-Uni,

- Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Newport, Royaume-Uni,

- Sharp Manufacturing Company (UK) Ltd, Wrexham, Royaume-Uni,

- Canon Bretagne SA, Liffré, France,

- TEC Elektronik-Werk GmbH, Braunschweig, Allemagne.

(2) La Commission en a avisé les entreprises concernées, les représentants du Japon et les plaignants et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

(3) Toutes les sociétés concernées et les plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont sollicité et obtenu une audition de la Commission.

(4) Aucun des acheteurs de machines à écrire électroniques assemblées dans la Communauté n'a présenté d'observations. La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires pour apprécier la nature des opérations d'assemblage alléguées et a procédé à des vérifications sur place auprès des sociétés suivantes:

- Astec Europe Ltd, Stourbridge, Royaume-Uni,

- Brother Industries (UK) Ltd, Wrexham, Royaume-Uni,

- Canon Bretagne SA, Liffré, France,

- Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Newport, Royaume-Uni,

- Sharp Manufacturing Company (UK) Ltd, Wrexham, Royaume-Uni.

La Commission a en outre effectué des vérifications sur place auprès d'une entreprise fournissant des sous-ensembles à certaines des sociétés impliquées. Du fait qu'elle n'est pas directement impliquée dans cette enquête, cette entreprise a demandé que son nom ne soit pas mentionné. Étant donné les circonstances, cette demande apparaît justifiée.

Une autre société, dont les activités dans la Communauté devaient faire l'objet d'une enquête conformément à l'avis d'ouverture, à savoir TEC Elektronik-Werk GmbH, Braunschweig, Allemagne, a cessé de procéder à l'assemblage de machines à écrire électroniques dans la Communauté avant le début de l'enquête. En conséquence, l'enquête concernant cette société a été clôturée par une décision de la Commission.

(5) L'enquête a porté sur la période allant du 1er janvier 1987 au 31 juillet 1987.

B. Relation ou association avec l'exportateur

(6) Il a été établi que toutes les sociétés citées au point 1 étaient des filiales à 100 % d'exportateurs japonais de machines à écrire électroniques faisant l'objet du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 1698/85.

(7) Une société, à savoir Silver Reed International (Europe) Ltd, a soutenu qu'elle ne devrait pas être incluse dans cette enquête, étant donné que les opérations d'assemblage n'étaient pas effectuées par elle-même, mais par Astec Europe Ltd. Toutefois, l'enquête a révélé que les activités d'Astec effectuées dans ce contexte se limitaient au seul assemblage de toutes les pièces de machines à écrire électroniques qui étaient importées et livrées à cette entreprise, dans ses locaux, par Silver Reed. Ces machines à écrire électroniques assemblées étaient ensuite vendues par le groupe Silver Reed exclusivement sur le marché communautaire. Ce groupe supportait tous les coûts depuis l'importation des pièces jusqu'à la vente des produits finis. Il payait à Astec des frais d'assemblage qui ne représentaient cependant qu'une faible proportion de l'ensemble des coûts de vente de Silver Reed. Dans ces conditions, ces opérations d'assemblage doivent être considérées comme ayant été effectuées par Silver Reed.

C. Production

(8) Toutes les sociétés ont commencé leurs opérations d'assemblage après l'ouverture de la procédure antidumping concernant les importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon, intervenue le 24 mars 1984.

D. Pièces

(9) La valeur des pièces en question a généralement été établie sur la base de leur prix d'achat par les sociétés au moment de leur livraison aux usines de la Communauté. Certaines sociétés ont demandé que soient appliquées des valeurs fob ou caf. Cette demande a dû être rejetée, étant donné que la valeur à retenir en l'occurrence est celle des pièces et matériaux tels qu'ils sont utilisés dans les opérations d'assemblage, c'est-à-dire la valeur établie sur la base du prix rendu usine après dédouanement.

(10) Les prix d'achat des sociétés n'ont pas été retenus dans les cas cités en détail ci-dessous, lorsque l'enquête a montré qu'ils ne reflétaient pas de manière adéquate la valeur réelle. Dans ces cas, ils ont été remplacés par d'autres prix appropriés.

Canon

(11) L'enquête a révélé que, pour certains modèles, le prix de transfert de certaines pièces et de certains matériaux originaires du Japon et livrés par Canon Inc. (Japon) à sa filiale dans la Communauté ne couvrait pas la totalité des coûts supportés par Canon Inc. En conséquence, les prix de vente ont été ajustés de manière à refléter le prix d'achat, par Canon Inc., des pièces fabriquées par des parties tierces ou la totalité des propres coûts de production de Canon Inc., augmentés des coûts de vente et des frais administratifs et généraux supportés par Canon Inc. et figurant dans sa comptabilité publiée.

Canon a soutenu qu'un sous-ensemble, qui était l'élément le plus coûteux utilisé pour certains modèles, était d'origine communautaire. Il a toutefois été établi que cet article était entièrement assemblé dans la Communauté à partir de pièces importées du Japon, par une société filiale d'un producteur japonais qui fabrique normalement ces produits au Japon et approvisionne dans ce pays la société mère de Canon. Sur la base des informations reçues de deux sources, l'une étant un producteur de machines à écrire électroniques effectuant lui-même des opérations d'assemblage pratiquement identiques et l'autre étant la société citée ci-dessus, il a été conclu que ce sous-ensemblage ne constituait pas une transformation ou une ouvraison substantielle comme l'exige l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68 (1). Les opérations d'assemblage effectuées dans la Communauté étaient élémentaires et insignifiantes en comparaison des opérations de fabrication des composants effectuées au Japon. L'article n'était donc pas d'origine communautaire.

Canon a demandé que les coûts d'assemblage de l'un des sous-ensembles, supportés dans sa propre usine, soient inclus dans la valeur des pièces communautaires. Il ne peut toutefois être donné suite à cette demande, étant donné que le coût d'assemblage ne peut pas être compris dans la valeur des pièces ou matériaux utilisés dans les opérations d'assemblage ou de fabrication, mais constitue une valeur ajoutée à ces pièces ou matériaux dans le processus d'assemblage.

Il a été établi que la valeur des pièces japonaises utilisées par Canon variait, selon le modèle, de 70 à 95 % de la valeur totale des pièces, la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles assemblés au cours de la période sur laquelle a porté l'enquête étant de 80 %.

Brother

(12) Il a été établi que la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles produits par Brother était inférieure à 60 %. En conséquence, l'enquête est clôturée par une décision de la Commission.

Kyushu Matsushita

(13) L'enquête a révélé, pour presque tous les modèles, une situation identique à celle décrite au point 11 deuxième alinéa. La même conclusion a été adoptée.

Il a été établi que la valeur des pièces japonaises utilisées par Kyushu Matsushita variait, selon le modèle, de 77 à 94 % de la valeur totale des pièces, la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles assemblés au cours de la période sur laquelle a porté l'enquête étant de 82 %.

Sharp

(14) L'enquête a révélé que le prix de transfert de certaines pièces et de certains matériaux originaires du Japon et livrés par Sharp Corporation (Japon) à sa filiale dans la Communauté ne couvrait pas la totalité des coûts supportés par Sharp Corporation. On peut faire les mêmes observations qu'au point 11 premier alinéa et tirer la même conclusion dans le cas de Sharp.

Sharp a prétendu qu'un article sous-ensemble utilisé pour la plupart des modèles, qui était l'élément le plus coûteux, était d'origine communautaire. Il a toutefois été constaté que Sharp Corporation (Japon) vendait tous les éléments séparés à une société non liée de la Communauté, qui effectuait le sous-assemblage et vendait ensuite le produit à Sharp. Sharp a soutenu que la totalité du prix de vente devrait être incluse dans les calculs comme valeur de la Communauté. Sur la base des informations fournies par une société effectuant un cycle complet de production du produit en cause et sur la base des faits généralement connus en ce qui concerne ce produit, il a été conclu que ce sous-assemblage ne constituait pas une transformation ou une ouvraison substantielle comme l'exige l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68. Les opérations d'assemblage effectuées dans la Communauté étaient élémentaires et insignifiantes en comparaison des opérations de fabrication des composants effectuées au Japon. Cet article n'était donc pas d'origine communautaire.

Il a été établi que la valeur des pièces japonaises utilisées par Sharp variait, selon le modèle, de 72 à 97 % de la valeur totale des pièces, la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles assemblés au cours de la période sur laquelle a porté l'enquête étant de 75,7 %.

Silver Reed

(15) Il a été établi que la valeur des pièces japonaises utilisées par Silver Reed variait, selon le modèle, de 95 à 97 %, la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles assemblés au cours de la période sur laquelle a porté l'enquête étant de 96 %.

E. Autres circonstances

(16) Il a été tenu compte d'autres circonstances pertinentes par rapport aux opérations d'assemblage susmentionnées, conformément à l'article 13 paragraphe 10 point a) du règlement (CEE) no 2176/84.

(17) Dans la plupart des cas, à l'exception de Brother, il a été établi que les pièces provenant de la Communauté étaient de nature relativement simple et de faible valeur, se limitant dans un cas aux matériaux d'emballage, que toutes les pièces d'une valeur technologique plus élevée étaient importées du Japon et qu'il apparaît que peu d'efforts véritables ont été faits pour modifier sensiblement le mode d'approvisionnement.

(18) Certaines sociétés ont prétendu qu'il était impossible de trouver dans la Communauté des sources d'approvisionnement garantissant le niveau de qualité requis. Il a été établi que cette affirmation était erronée. Les producteurs communautaires de machines à écrire électroniques dont la qualité est comparable à celle des sociétés concernées s'approvisionnent dans la Communauté, et Brother a prouvé qu'il n'était pas indispensable d'utiliser d'une manière prédominante des pièces d'origine japonaise.

(19) En outre, certaines sociétés ont soutenu qu'il était extrêmement difficile de s'approvisionner à haut niveau en pièces hors du Japon au cours des premiers stades de la production de nouveaux modèles. L'exemple de Brother, qui a toujours eu des sources d'approvisionnement communautaire de haut niveau, a montré que cette affirmation était erronée.

(20) En ce qui concerne l'incidence directe sur l'emploi, il a été constaté qu'un certain nombre de nouveaux postes de travail avaient été créés par les sociétés concernées, notamment par Brother. Toutefois, les sociétés ayant fait l'objet d'une enquête n'effectuent que des opérations d'assemblage alors que normalement les producteurs de la Communauté ont une production intégrée verticale qui demande davantage de personnel. Étant donné que l'accroissement des ventes des machines à écrire électroniques assemblées a entraîné une baisse des ventes des producteurs communautaires, on ne peut que conclure que l'activité de ces sociétés d'assemblage a abouti à une perte nette d'emplois dans la Communauté.

(21) Par ailleurs, en ce qui concerne les activités de recherche et de développement, il a été constaté qu'elles étaient inexistantes dans la Communauté. À cet égard, Sharp a soutenu qu'il fallait prendre dûment en considération son « centre créatif européen » et son « bureau de recherche d'ingénierie ». Le premier a pour objectif « d'améliorer la conception des produits Sharp de manière à les rendre entièrement compatibles avec le style de vie européen ». Le but du second est « de suivre les développements à techniques d'ingénierie les plus avancés et de recueillir les données sur eux » et « de rassembler toutes les informations disponibles sur les processus technologiques, la recherche et le développement et les processus d'ingénierie en Europe, de les analyser et d'informer » les sociétés Sharp « des améliorations et des développements ». Il n'est pas évident que ces activités concernent les machines à écrire électroniques et, en tout état de cause, on ne peut pas considérer qu'elles sont assimilables à des travaux de recherche et de développement effectués dans la Communauté.

(22) Certaines sociétés ont prétendu avoir transféré de la technologie à la Communauté par la mise sur pied d'opérations d'assemblage. Étant donné cependant que la technologie en matière d'assemblage des machines à écrire électroniques est connue dans la Communauté depuis plus longtemps qu'au Japon, cette affirmation ne peut pas être acceptée.

(23) Kyushu Matsushita a demandé que l'on prenne en considération le fait qu'elle n'avait jamais exporté de machines à écrire électroniques complètes vers la Communauté. Toutefois, le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 1698/85 s'applique également à cette société et l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84 est donc applicable en l'espèce.

F. Conclusions

(24) Au vu de ce qui précède, il est conclu que le droit antidumping devrait être étendu à certaines machines à écrire électroniques assemblées dans la Communauté. Le montant du droit à percevoir, qui prend la forme d'un droit forfaitaire pour chaque société, a été calculé de manière qu'il corresponde au pourcentage du droit antidumping applicable aux exportateurs en question par rapport à la valeur caf des pièces ou matériaux originaires du Japon, telle qu'elle a été établie pour la période couverte par l'enquête.

G. Engagements

(25) Les sociétés contre lesquelles des mesures de protection sont considérées comme nécessaires ont été informées des faits et éléments essentiels sur la base desquels les présentes mesures ont été proposées. Toutes ces sociétés, à l'exception de Silver Reed, ont offert des engagements prévoyant, en particulier, l'utilisation d'une certaine proportion de pièces d'origine communautaire. La Commission estime que ces engagements ne sont pas acceptables actuellement pour les motifs qui ont été communiqués séparément aux sociétés intéressées. La Commission est cependant invitée à réexaminer l'admissibilité des engagements et à procéder aux vérifications nécessaires dès qu'elle aura été informée par les sociétés concernées que les conditions justifiant la présente extension du droit antidumping aux produits assemblés ont été éliminées. Il conviendrait également que des garanties satisfaisantes soient fournies pour que ces conditions ne se représentent plus à l'avenir,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 1698/85 sur les importations de machines à écrire électroniques, comportant ou non des mécanismes de calcul incorporés, originaires du Japon, s'applique aussi aux machines à écrire électroniques, comportant ou non des mécanismes de calcul incorporés, relevant des codes 8469 10 00, ex 8469 21 00, ex 8469 29 00 et ex 8470 90 00 de la nomenclature combinée, mises sur le marché communautaire après avoir été assemblées dans la Communauté par:

- Canon Bretagne (F),

- Kyushu Matsushita (RU),

- Sharp (RU),

- Silver Reed (RU).

2. le taux du droit est fixé comme indiqué ci-après par unité assemblée par les sociétés concernées:

- Canon Bretagne (F) 44,00 Écus,

- Kyushu Matsushita (RU) 40,94 Écus,

- Sharp (RU) 21,82 Écus,

- Silver Reed (RU) 56,14 Écus.

Article 2

1. Les pièces et matériaux propres à être utilisés dans l'assemblage ou la fabrication de machines à écrire électroniques par les sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 et originaires du Japon ne peuvent être considérés comme se trouvant en libre pratique que dans la mesure où ils ne seront pas affectés aux opérations d'assemblage ou de fabrication susmentionnées.

2. Les machines à écrire électroniques ainsi assemblées ou fabriquées doivent être déclarées aux autorités compétentes avant leur départ de l'usine d'assemblage ou de fabrication pour leur mise sur le marché communautaire. Aux fins de la perception d'un droit antidumping, cette déclaration est considérée comme équivalente à la déclaration visée à l'article 2 de la directive 79/695/CEE (1).

3. Les dispositions en vigueur en matière de droit de douane s'appliquent.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 1988.

Par le Conseil

Le président

G. STOLTENBERG

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.

(3) JO no C 83 du 24. 3. 1984, p. 4.

(4) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 1.

(5) JO no C 235 du 1. 9. 1987, p. 2.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

(1) JO no L 205 du 13. 8. 1979, p. 19.