Règlement (CEE) n° 576/88 de la Commission du 1er mars 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 583/86 fixant les modalités d' application des montants compensatoires "adhésion" dans le secteur de l' huile d' olive
Journal officiel n° L 056 du 02/03/1988 p. 0023 - 0024
***** RÈGLEMENT (CEE) No 576/88 DE LA COMMISSION du 1er mars 1988 modifiant le règlement (CEE) no 583/86 fixant les modalités d'application des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur de l'huile d'olive LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CEE) no 3985/87 (2), et notamment son article 15 paragraphe 1, vu le règlement (CEE) no 473/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur de l'huile d'olive (3), et notamment son article 7 paragraphe 1, considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré, à partir du 1er janvier 1988, une « nomenclature combinée »; que, en conséquence, il convient d'introduire les codes de la nomenclature combinée dans le présent règlement; considérant qu'il existe un risque que des quantités d'huile d'olive expédiées de l'Espagne puissent être mises à la consommation en s'acquittant d'un montant compensatoire « adhésion » inapproprié grâce à une modification minimale des caractéristiques du produit; que cette pratique donnerait lieu à une distorsion de concurrence dans la mesure où la qualité originelle pourrait être facilement rétablie; qu'il y a lieu, dès lors, d'adopter des mesures adéquates comportant notamment l'application des dispositions du règlement (CEE) no 2823/87 (4); qu'il convient en conséquence de modifier le règlement (CEE) no 583/86 (5); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 583/86 est modifié comme suit: 1) À l'article 2 premier alinéa, les termes « sous-positions 15.07 A II a) et 15.07 A II b) du tarif douanier commun » sont remplacés par les termes « codes NC 1509 90 00 et 1510 00 90 ». 2) À l'article 5 le paragraphe suivant est ajouté: « Jusqu'au 31 octobre 1988, en cas de mise à la consommation dans les autres États membres d'huile de grignons d'olive, relevant des codes NC 1510 00 10 et 1510 00 90, expédiée de l'Espagne en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 5 litres ou en vrac, qui présente une teneur totale en erytrodiol plus uvaol, déterminée selon la méthode visée à l'annexe VIII du règlement (CEE) no 1058/77 (4), inférieure à 15 % de la teneur totale en stérols, une garantie égale à 53 Écus par 100 kilogrammes est constituée au moment du paiement du montant compensatoire « adhésion ». Cette garantie est libérée lorsqu'il est prouvé dans un délai de cinq mois, à la satisfaction de l'État membre dans lequel la garantie a été constituée, que l'huile en question a été prise en charge par le commerce du détail sous une des dénominations visées aux points 5 et 6 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE (5) ou a été utilisée par une industrie. Au sens du règlement (CEE) no 2220/85 (6), l'exigence principale est l'utilisation de l'huile conformément au présent paragraphe dans un délai de cinq mois. Dans le cas où le produit après sa mise à la consommation est expédié vers un autre État membre pour être pris en charge par le commerce de détail ou utilisé par une industrie dans les conditions visées à l'alinéa précédent, cette preuve est apportée par la production de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 à délivrer conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (7). L'exemplaire de contrôle T 5 doit contenir dans la case 104 sous la rubrique "autre" une des mentions suivantes: - A ser utilizado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 583/86 - Til anvendelse i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 583/86 - Zur Verwendung gemaess Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 583/86 bestimmt - Na chrisimopoiitheí sýmfona me to árthro 5 parágrafos 2 toy kanonismoý (EOK) arith. 583/86 - To be used in accordance with Article 5 (2) of Regulation (EEC) No 583/86 - À utiliser conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 583/86 - Da utilizzare a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 583/86 - Voor gebruik overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 583/86 - A ser utilizado, em conformidade com o nº 2 do artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 583/86. (4) JO no L 128 du 23. 3. 1977, p. 6. (5) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (6) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (7) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1. » 3) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1er mars 1988. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 1. (3) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 43. (4) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1. (5) JO no L 57 du 1. 3. 1986, p. 31. ANNEXE 1.2.3 // // // // Produits contenant de l'huile d'olive // Teneur en huile // Type d'huile incorporée // // // // 0709 90 39 // 22 % // 1509 10 10 // 0711 20 90 // 22 % // 1509 10 10 // 1522 00 31 // 50 % // 1509 10 10 // 1522 00 39 // 80 % // 1509 10 10 // 2306 90 19 // 8 % // 1510 00 10 // // //