31988R0558

Règlement (CEE) n° 558/88 de la Commission du 29 février 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1154/86 établissant les modalités relatives aux stocks de céréales se trouvant au 1er mars 1986 en Espagne

Journal officiel n° L 054 du 01/03/1988 p. 0050 - 0050


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RÈGLEMENT (CEE) No 558/88 DE LA COMMISSION

du 29 février 1988

modifiant le règlement (CEE) no 1154/86 établissant les modalités relatives aux stocks de céréales se trouvant au 1er mars 1986 en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 3770/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant en Espagne (1), et notamment son article 8,

considérant que le règlement (CEE) no 1154/86 de la Commission (2) fixe le stock anormal au sens de l'article 86 de l'acte d'adhésion et identifie notamment les 55 000 tonnes de blé dur vendues par le SENPA avant le 1er mars 1986; que cette quantité de blé dur sera ultérieurement mise en libre pratique sur le marché espagnol après rétention de la garantie; qu'il n'est dès lors plus nécessaire d'assurer l'identité de ces stocks; que l'obligation espagnole de financer l'écoulement des stocks anormaux en question reste non accomplie;

considérant que la situation particulière qui a mené à fixer les stocks anormaux à 55 000 tonnes de blé dur n'existe plus; qu'il y a donc lieu de revenir à l'estimation initiale des stocks anormaux qui se compose de 35 500 tonnes de blé dur et de 19 500 tonnes de seigle; qu'il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 1154/86 afin de prendre en considération ces estimations;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1154/86 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er paragraphe 1, les termes « 843 000 tonnes d'orge et 55 000 tonnes de blé dur » sont remplacés par les termes « 843 000 tonnes d'orge, 35 500 tonnes de blé dur et 19 500 tonnes de seigle ».

2) Le paragraphe 2 de l'article 1er est supprimé.

3) À l'article 2, les termes « 843 000 tonnes d'orge et 55 000 tonnes de blé dur » sont remplacés par les termes « 843 000 tonnes d'orge, 35 500 tonnes de blé dur et 19 500 tonnes de seigle ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 février 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 18.

(2) JO no L 105 du 22. 4. 1986, p. 22.