31988R0133

Règlement (CEE) n° 133/88 de la Commission du 19 janvier 1988 portant mesures de sauvegarde à l' importation de maïs hybride destiné à l' ensemencement

Journal officiel n° L 015 du 20/01/1988 p. 0009 - 0010


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RÈGLEMENT (CEE) No 133/88 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 1988

portant mesures de sauvegarde à l'importation de maïs hybride destiné à l'ensemencement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (6), et notamment son article 7 paragraphe 2,

considérant que la République française a saisi la Commission, le 12 janvier 1988, d'une demande d'application de mesures de sauvegarde à l'importation dans la Communauté de maïs hybride destiné à l'ensemencement; que la Commission a demandé des renseignements complémentaires quant à la nature des mesures souhaitées par le gouvernement français; que la réponse à cette question est parvenue à la Commission le 18 janvier en précisant que la mesure adéquate devrait consister en une mesure de suspension de toute importation de maïs hybride destiné à l'ensemencement réalisée sous le régime dit du « marché libre » et de la convocation immédiate d'un groupe de travail chargé de déterminer les mesures à prendre pour les prochaines campagnes permettant de maintenir l'outil communautaire de production de semences de maïs;

considérant que ce dernier aspect de la demande française relève de la gestion normale du secteur et ne requiert donc pas, indépendamment de son bien-fondé, une action immédiate au titre de mesures de sauvegarde;

considérant, en revanche, que les données fournies par les autorités françaises quant à la situation de marché de maïs hybride destiné à l'ensemencement démontrent que la production communautaire a accusé au cours de la campagne 1987/1988 une baisse sensible après des années de constante augmentation; que, dans le même temps, les importations effectuées sous le régime contractuel ou de manière libre ont, elles aussi, augmenté dans des proportions sensibles;

considérant, dès lors, que, si l'évolution des importations reste en parallèle avec l'évolution de la production communautaire, le marché communautaire ne semble pas devoir connaître de déséquilibre; que, par contre, si les importations demeurent dans les prochains mois au niveau de la campagne dernière, il en résultera pour la production communautaire de la campagne 1988/1989 une situation susceptible de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité surtout si l'on considère que les stocks de maïs hybride destiné à l'ensemencement présents sur le marché communautaire paraissent être importants;

considérant que, selon les informations disponibles, les importations devraient se maintenir au niveau de l'année précédente, ce qui pourrait affecter durablement la production commuanutaire; que, dans ces conditions, le marché communautaire risquerait d'être gravement perturbé du fait de ces importations; que, par conséquent, il y a lieu de soumettre les importations à un système de surveillance permettant à la Commission d'intervenir à tout moment au titre de sa mission de gestion du marché;

considérant que la mesure la plus adéquate à cet égard consiste à introduire un délai de réflexion entre la date de dépôt de la demande du certificat à l'importation et sa délivrance afin de permettre, le cas échéant, à la Commission de prendre les mesures nécessaires dans l'intervalle,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (2), le certificat d'importation pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement n'est délivré que le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises durant ce délai.

Article 2

1. Les États membres communiquent à la Commission:

- les quantités de maïs hybride destiné à l'ensemencement pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés,

- le pays d'origine,

ventilés selon la nomenclature combinée (sous-positions 1005 10, 11, 13, 15 et 19). Cette communication est opérée selon la périodicité suivante:

- chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi,

- chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi,

- chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente.

Si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée au cours d'une des périodes visées au premier alinéa, l'État membre en cause en informe la Commission par télex envoyé aux jours indiqués ci-dessus.

2. Les États membres transmettent à la Commission chaque lundi les originaux des documents prévus au paragraphe 1 premier tiret.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.

(2) JO no L 338 du 13. 12. 1980.