31988L0663

Directive 88/663/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 portant modification de la directive 74/651/CEE relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté

Journal officiel n° L 382 du 31/12/1988 p. 0040 - 0040


DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1988 portant modification de la directive 74/651/CEE relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté ( 88/663/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEÉNNES,

vu le traité instituant la Communauté économique europeénne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement europeén ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 1er paragraphe 4 de la directive 74/651/CEE ( 4 ), modifieé en dernier lieu par la directive 85/349/CEE ( 5 ), prévoit que, tous les deux ans, et pour la première fois le 31 octobre 1987 au plus tard, le Conseil, statuant selon les procédures prévues par le traité en la matière, procède à l'adaptation des montants des franchises visés au paragraphe 2 point d ) et au paragraphe 2 bis dudit article, afin d'en maintenir la valeur reélle;

considérant que, selon l'enquête effectueé par la Commission, la moyenne pondéreé de l'augmentation de l'indice des prix dans les États membres de la Communauté est de 11,3 % pour la période du 1er octobre 1985 au 31 décembre 1988;

considérant qu'il convient d'arrondir les chiffres en résultant;

considérant que, dans le cas où l'adaptation de la franchise communautaire entraîne une modification de la franchise, exprimeé en monnaie nationale, de moins de 5 % ou un abaissement de cette franchise, il convient de permettre à l'État membre en question de conserver le montant, en monnaie nationale, antérieur à cette modification,

A ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE -

Article premier L'article 1er de la directive 74/651/CEE est modifié comme suit :

a ) au paragraphe 2 point d ), l'expression «cent écus» est remplaceé par «cent dix écus»;

b ) au paragraphe 2 bis, l'expression «77 écus» est remplaceé par «quatre-vingt-cinq écus»;

c ) le paragraphe suivant est ajouté :

«5 . Les États membres peuvent maintenir le montant des franchises en vigueur si la conversion des montants des franchises, exprimés en écus, aboutit à une modification de la franchise, exprimeé en monnaie nationale, de moins de 5 % ou à un abaissement de cette franchise.»

Article 2 1 . Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1989 .

2 . Les États membres informent la Commission des dispositions de droit interne qu'ils adoptent pour l'application de la présente directive .

Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

Par le Conseil

Le président

V . PAPANDREOU ( 1 ) JO no C 5 du 9 . 1 . 1988, p . 5 et JO no C 272 du 21 . 10 . 1988, p . 5 .

( 2 ) JO no C 235 du 12 . 9 . 1988, p. 139 .

( 3 ) JO no C 80 du 28 . 3 . 1988, p . 13 .

( 4 ) JO no L 354 du 30 . 12 . 1974, p . 57 .

( 5 ) JO no L 183 du 16 . 7 . 1985, p . 27 .