31988D0643

88/643/CEE: Décision du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire fixant, pour la période du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1990, le montant additionnel à déduire du prélèvement applicable à l'importation, dans la Communauté, d'huile d'olive non traitée originaire d'Algérie

Journal officiel n° L 358 du 27/12/1988 p. 0004


DÉCISION DU CONSEIL du 21 décembre 1988 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire fixant, pour la période du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1990, le montant additionnel à déduire du prélèvement applicable à l'importation, dans la Communauté, d'huile d'olive non traitée originaire d'Algérie ( 88/643/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire(1 ), entré en vigueur le 1er novembre 1978, et notamment l'annexe B dudit accord,

vu la recommandation de la Commission,

considérant qu'il y a lieu d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire fixant, pour la période du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1990, le montant additionnel à déduire du prélèvement applicable à l'importation, dans la Communauté, d'huile d'olive non traitée, relevant des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10 et originaire d'Algérie,

DÉCIDE :

Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire fixant, pour la période du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1990, le montant additionnel à déduire du prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10 et originaire d'Algérie, est approuvé au nom de la Communauté .

Le texte de l'accord est joint à la présente décision .

Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Commu - nauté .

Article 3 La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés euro - péennes .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

Par le ConseilLe présidentV . PAPANDREOU ( 1)JO no L 263 du 27 . 9 . 1978, p . 2 .