31988D0322

88/322/CEE: Décision de la Commission du 17 mai 1988 modifiant la septième décision 85/355/CEE du Conseil concernant l' équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers

Journal officiel n° L 147 du 14/06/1988 p. 0080 - 0081


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mai 1988

modifiant la septième décision 85/355/CEE du Conseil concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers

(88/322/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifié en dernier lieu par la directive 87/480/CEE de la Commission (2),

vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (3), modifié en dernier lieu par la directive 87/120/CEE de la Commission (4),

vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (5), modifiée en dernier lieu par la directive 87/480/CEE,

vu la septième décision 85/355/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers (6), modifiée en dernier lieu par la décision 87/520/CEE (7), et notamment son article 2,

considérant que, par sa décision 85/355/CEE, le Conseil a constaté que les inspections sur pied des cultures productrices de semences de certaines espèces effectuées dans certains pays tiers répondent aux conditions prévues dans les directives communautaires;

considérant que, pour certaines espèces, cette constatation s'applique à Israël et à l'Argentine;

considérant que l'adresse du service qui effectue ces inspections sur pied en Israël a changé et qu'un ajustement approprié d'ordre administratif de l'annexe de la décision 85/355/CEE devrait donc être arrêté;

considérant que l'examen des règles de l'Argentine et de leur application a permis de constater que les inspections sur pied prescrites en Argentine répondent aux conditions fixées à l'annexe I de la directive 66/401/CEE en ce qui concerne les espèces dactyle, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque des prés, fétuque rouge, ray-grass d'Italie, ray-grass anglais, ray-grass hybride, lotier corniculé, minette, luzerne (Medicago sativa et Medicago x varia), sainfoin, pois fourrager, trèfle d'Alexandrie, trèfle hybride, trèfle incarnat, trèfle violet, trèfle blanc, trèfle perse, féverole, vesce de Pannonie, vesce commune, vesce velue, chou-navet et chou fourrager;

considérant que l'équivalence actuelle constatée pour l'Argentine devrait donc être élargie en conséquence;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 85/355/CEE est modifiée comme suit:

1) À la colonne 2 du tableau de la partie I point 2, dans la section relative à Israël, l'adresse de « Yafo » est remplacée par celle de « Bet Dagan ».

2) À la colonne 3 du tableau de la partie I point 2, dans la section relative à l'Argentine le premier tiret est remplacé par le tiret suivant:

« - 66/401

Dactylis glomerata

Festuca arundinacea

Festuca ovina

Festuca pratensis

Festuca rubra

Lolium multiflorum

Lolium perenne

Lolium x boucheanum

Lotus corniculatus

Medicago lupulina

Medicago sativa

Medicago x varia

Onobrychis viciifolia

Pisum sativum (partim)

Trifolium alexandrinum

Trifolium hybridum

Trifolium incarnatum

Trifolium pratense

Trifolium repens

Trifolium resupinatum

Vicia faba

Vicia pannonica

Vicia sativa

Vicia villosa

Brassica napus var. napobrassica

Brassica oleracea convar. acephala

Raphanus sativus ssp. oleifera ».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

(2) JO no L 273 du 26. 9. 1987, p. 43.

(3) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

(4) JO no L 49 du 18. 2. 1987, p. 39.

(5) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

(6) JO no L 195 du 26. 7. 1985, p. 1.

(7) JO no L 304 du 27. 10. 1987, p. 40.