31988D0259

88/259/CEE: Décision de la Commission du 25 mars 1988 portant approbation d'un programme intégré méditerranéen pour la région des Abruzzes (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 107 du 28/04/1988 p. 0041 - 0041


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 mars 1988

portant approbation d'un programme intégré méditerranéen pour la région des Abruzzes

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(88/259/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2088/85 du Conseil, du 23 juillet 1985, relatif aux programmes intégrés méditerranéens (1), et notamment son article 7,

considérant que l'Italie a présenté à la Commission un programme intégré méditerranéen (PIM) pour la région des Abruzzes;

considérant que, conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 2088/85, le PIM « Abruzzes » a été soumis, sous une forme modifiée, par la Commission au comité consultatif des programmes intégrés méditerranéens, qui a émis un avis positif;

considérant que le PIM « Abruzzes », y compris son plan financier, peut, par conséquent, être approuvé par la Commission;

considérant que le PIM « Abruzzes » couvre la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992 inclus;

considérant que le PIM « Abruzzes » contient des mesures constituant un programme cadre d'action, éligible au concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation » en vertu de l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2088/85;

considérant que, dans un but d'efficacité, le PIM « Abruzzes » est appelé à être réalisé par étapes successives et soumis à des décisions ultérieures lorsque les conditions d'octroi de la contribution communautaire seront remplies;

considérant que les dépenses relatives aux mesures constituant le PIM « Abruzzes » sont estimées à 131 495 000 Écus pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992;

considérant que la contribution communautaire provenant de la ligne budgétaire particulière visée à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2088/85 est estimée à 10 918 580 Écus pour la même période,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le PIM « Abruzzes » dans la version présentée à la Commission le 18 décembre 1986, tel que modifié ensuite après examen de la Commission et consultation du comité consultatif des programmes intégrés méditerranéens, est approuvé. Les dépenses estimatives totales et les prévisions de contributions provenant de chaque source budgétaire communautaire figurent dans le plan financier du PIM « Abruzzes ».

Pour autant que les mesures sont effectuées en conformité avec le PIM « Abruzzes », dans les limites des dépenses estimatives totales, et que les règles et les procédures relatives à chaque source de financement communautaire soient respectées, la Commission octroie les contributions communautaires telles qu'elles figurent dans le plan financier du PIM « Abruzzes ».

Article 2

La contribution provenant de la ligne budgétaire particulière visée à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2088/85 n'excédera pas 10 918 580 Écus pour les dépenses à supporter pendant la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992 au titre des mesures à finan-cer dans le cadre du PIM « Abruzzes », estimées à 131 495 000 Écus.

Article 3

En application de l'article 15 du paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2088/85, une première tranche de la ligne budgétaire particulière visée à l'article 11 paragraphe 2 dudit règlement et s'élevant à 21 806 190 Écus est engagée, conformément au plan financier du PIM « Abruzzes ».

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1988.

Par la Commission

G. VARFIS

Membre de la Commission

(1) JO no L 197 du 27. 7. 1985, p. 1.