31988D0244

88/244/CEE: Décision de la Commission du 23 mars 1988 autorisant la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni à admettre temporairement la commercialisation de semences de blé dur ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 105 du 26/04/1988 p. 0033 - 0033


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mars 1988

autorisant la république fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni à admettre temporairement la commercialisation de semences de blé dur ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

(88/244/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/120/CEE de la Commission (2), et notamment son article 17,

vu les demandes présentées par la république fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni,

considérant que, en Allemagne et au Royaume-Uni, la production de semences de blé dur répondant aux exigences de la directive précitée était déficitaire en 1987 et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement de ces pays;

considérant qu'il est impossible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers répondant à toutes les conditions fixées par la directive susmentionnée;

considérant qu'il convient dès lors d'autoriser l'Allemagne et le Royaume-Uni à admettre, pour une période expirant le 30 avril 1988, la commercialisation de semences soumises à des exigences réduites, de l'espèce susmentionnée;

considérant qu'il paraît indiqué, en outre, d'autoriser d'autres États membres qui sont à même d'approvisionner l'Allemagne et le Royaume-Uni en ces semences ne répondant pas aux exigences de la directive précitée à admettre la commercialisation de telles semences pour autant qu'elles soient destinées à l'Allemagne ou au Royaume-Uni;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La république fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni sont autorisés à admettre, pour une période expirant le 30 avril 1988, la commercialisation sur leurs territoires, en ce qui concerne l'Allemagne, de 1 400 tonnes au maximum de semences de blé dur (Triticum durum Desf.) de printemps de la catégorie de « semences certifiées de la première reproduction » et, en ce qui concerne le Royaume-Uni, de 66 tonnes au maximum de semences de blé dur de printemps de la catégorie de « semences certifiées de la deuxième reproduction » qui ne répondent pas aux conditions de l'annexe II de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la faculté germinative minimale, pour autant que les exigences suivantes soient remplies:

a) la faculté germinative atteint au moins 80 % des semences pures;

b) l'étiquette officielle porte les indications suivantes:

- « faculté germinative minimale: 80 % »,

- « destinées exclusivement à l'Allemagne » ou « destinées exclusivement au Royaume-Uni », selon les cas.

Article 2

Les autres États membres sont autorisés à admettre, sous les conditions prévues à l'article 1er, la comemrcialisation sur leurs territoires de 1 466 tonnes au maximum de semences de blé dur de printemps pour autant qu'elles soient destinées exclusivement à l'Allemagne ou au Royaume-Uni. L'étiquette officielle porte les indications prévues à l'article 1er sous b).

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission, avant le 30 juin 1988, les quantités de semences commercialisées sur leurs territoires au titre de la présente décision. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

(2) JO no L 49 du 18. 2. 1987, p. 39.