31987R4131

Règlement (CEE) n° 4131/87 de la Commission du 9 décembre 1987 déterminant les conditions d' admission des vins de Porto, de Madère, de Xérès, du moscatel de Setúbal et du vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) dans les sous-positions 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 et 2204 29 55 de la nomenclature combinée

Journal officiel n° L 387 du 31/12/1987 p. 0022 - 0035


RÈGLEMENT (CEE) Ng 4131/87 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1987

déterminant les conditions d'admission des vins de Porto, de Madère, de Xérès, du moscatel

de Setúbal et du vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) dans les sous-positions 2204 21 41,

2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 et 2204 29 55 de la nomenclature

combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro-

péenne,

vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,

considérant que le règlement (CEE) N° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3529/87 (3), a établi le tarif douanier commun sur la base de la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;

considérant que, sur la base du règlement (CEE) N° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2055/84 (5), le règlement (CEE) N° 1120/75 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3391/83 (7), a déterminé les conditions d'admission des vins de Porto, de Madère, de Xérès, du moscatel de Setúbal et du vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) dans les sous-positions 22.05 C III a) 1, 22.05 C III b) 1, 22.05 C III b) 2, 22.05 C IV a) 1, 22.05 C IV b) 1 et 22.05 C IV b) 2 du tarif douanier commun;

considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 a abrogé et remplacé, d'une part, le règlement (CEE) N° 950/68 en adoptant la nouvelle nomenclature tarifaire et statistique (nomenclature combinée) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et, d'autre part, le règlement (CEE) N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CEE) N° 1120/75 par un nouveau règlement reprenant la nouvelle nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de reprendre dans ce nouveau texte également toutes les modifications jusqu'ici intervenues;

considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 vise:

- les vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Tokay (Aszu

et Szamorodni) et le moscatel de Setúbal, aux sous-

positions 2204 21 41 et 2204 21 51,

- le vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) aux sous-positions 2204 29 45 et 2204 29 55,

- les vins de Porto, de Madère, de Xérès et le moscatel de Setúbal aux sous-positions 2204 29 41 et 2204 29 51 de la nomenclature combinée;

que l'admission dans ces sous-positions est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière; que, pour assurer une application uniforme de la nomenclature combinée, des dispositions sont nécessaires pour fixer ces conditions;

considérant que l'identification des vins précités présente certaines difficultés; que cette identification peut être facilitée considérablement si les pays exportateurs donnent l'assurance que la marchandise exportée est conforme à la désignation du produit en question; qu'il est, dès lors, indiqué qu'un produit ne puisse être admis dans les sous-positions indiquées ci-avant que s'il est accompagné d'un certificat d'appellation d'origine qui, délivré par un organisme agissant sous la responsabilité du pays exportateur, fournit cette assu-

rance;

considérant qu'il y a lieu de déterminer le modèle du certificat en cause ainsi que les conditions de son utilisation; que, par ailleurs, il importe de prévoir des dispositions permettant à la Communauté de contrôler les conditions de sa délivrance et de se garantir contre des falsifications; qu'il y a lieu dès lors de soumettre l'organisme émetteur à certains engagements;

considérant que le certificat d'authenticité doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté ainsi que, le cas échéant, dans une langue officielle du pays d'exportation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'admission dans les sous-positions 2204 21 41, 2204 21 51,

2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 et 2204 29 55 de la

nomenclature combinée des vins de Porto, de Madère, de Xérès, du moscatel de Setúbal et du vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) est subordonnée à la présentation d'un certificat d'appellation d'origine répondant aux exigences définies au présent règlement.

Article 2

1. Les certificats sont conformes aux modèles figurant aux annexes I à V suivant les indications du tableau ci-après:

>TABLE>

Les certificats sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne ainsi que, le cas échéant, dans la langue ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

Les autorités douanières de l'État membre où les produits sont présentés peuvent réclamer une traduction du certi-

ficat.

2. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâte mécanique, collé pour écriture et pesant au mètre carré de 55 grammes inclus à 65 grammes inclus. Le recto du certificat est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur rose, rendant apparente toute falsification à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques.

3. Le format des certificats est de 210 × 297 millimètres. Les bords des certificats peuvent comporter des motifs

décoratifs sur une bande externe d'une largeur maximale de 13 millimètres.

4. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.

Article 3

Les certificats sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Article 4

Les certificats sont présentés aux autorités douanières de l'État membre d'importation dans un délai de trois mois à

compter de leur date de délivrance avec la marchandise à laquelle ils se rapportent.

Article 5

1. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe VI.

2. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Article 6

1. Un organisme émetteur ne peut figurer sur la liste que:

a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays d'exportation;

b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c) s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.

2. La liste est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il est chargé.

Article 7

Les factures présentées à l'appui de la ou des déclarations de mise en libre pratique portent le ou les numéros d'ordre des certificats correspondants.

Article 8

Les pays indiqués dans l'annexe VI communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leur ou leurs organismes émetteurs. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 9

Le règlement (CEE) N° 1120/75 est abrogé.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1988, les vins susmentionnés sont admis dans les sous-positions indiquées à l'article 1er également sur présentation du certificat conforme au modèle utilisé jusqu'au 31 décembre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

SPA:L888UMBF05.95

FF: 8UF0; SETUP: 01; Hoehe: 1176 mm; 203 Zeilen; 8895 Zeichen;

Bediener: FRST Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO N° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

(3) JO N° L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.

(4) JO N° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(5) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.

(6) JO N° L 111 du 30. 4. 1975, p. 19.

(7) JO N° L 336 du 1. 12. 1983, p. 55.

ANNEXE I

1. Exportateur (Nom et adresse complète)

2. Destinataire (Nom et adresse complète)

4. Moyen de transport

5. Lieu de déchargement

CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE

VIN DE PORTO

N°ORIGINAL

3. ORGANISME ÉMETTEUR

Ministério da Economia

Secretaria de Estado do Comércio

Instituto do vinho do Porto

Porto

NOTES

6. Marques et numéros - Nombre et nature des colis

7. Masse brute (kg)

8. Litres

9. Litres (en toutes lettres)

10. VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat est un vin produit dans la région délimitée des vins généreux du Douro et considéré, suivant la loi portugaise, comme VIN DE PORTO authentique.

Ce vin répond à la définition du vin de liqueur dans la note complémentaire N° 4 point c) du chapitre 22 de la nomenclature combinée de la Communauté économique européenne.

Lieu et date: Signature: Cachet:

11. RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES DANS LE PAYS DE DESTINATION

SPA:L888FORF25.96

FF: 8LFR; SETUP: 01; Hoehe: 777 mm; 27 Zeilen; 970 Zeichen;

Bediener: FRST Pr.: C;

Kunde: 40644 L888FORF25

ANNEXE II

1. Exportateur (Nom et adresse complète)

2. Destinataire (Nom et adresse complète)

4. Moyen de transport

5. Lieu de déchargement

CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE

VIN DE MADÈRE

N°ORIGINAL

3. ORGANISME ÉMETTEUR

Ministério da Economia

Junta nacional do vinho

Delegação na Região Vinícola da Madeira

Funchal

NOTES

6. Marques et numéros - Nombre et nature des colis

7. Masse brute (kg)

8. Litres

9. Litres (en toutes lettres)

10. VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat est un vin produit dans la région délimitée des vins généreux de MADÈRE et considéré, suivant la loi portugaise, comme VIN DE MADÈRE authentique.

Ce vin répond à la définition du vin de liqueur dans la note complémentaire N° 4 point c) du chapitre 22 de la nomenclature combinée de la Communauté économique européenne.

Lieu et date: Signature: Cachet:

11. RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES DANS LE PAYS DE DESTINATION

SPA:L888FORF27.96

FF: 8LFR; SETUP: 01; Hoehe: 777 mm; 27 Zeilen; 984 Zeichen;

Bediener: FRST Pr.: C;

Kunde: 40644 L888FORF27

ANNEXE III

1. Exportateur (Nom et adresse complète)

2. Destinataire (Nom et adresse complète)

4. Moyen de transport

5. Lieu de déchargement

CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE

VIN DE XÉRÈS

N°ORIGINAL

3. ORGANISME ÉMETTEUR

Consejo Regulador de la Denominación de origen

Jerez-Xérès-Sherry

Jerez de la Frontera

NOTES

6. Marques et numéros - Nombre et nature des colis

7. Masse brute (kg)

8. Litres

9. Litres (en toutes lettres)

10. VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat est un vin produit dans la région délimitée des vins généreux du XÉRÈS et considéré, suivant la loi espagnole, comme VIN DE XÉRÈS authentique.

L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

Lieu et date: Signature: Cachet:

11. RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES DANS LE PAYS DE DESTINATION

SPA:L888FORF29.96

FF: 8UFR; SETUP: 01; Hoehe: 777 mm; 25 Zeilen; 857 Zeichen;

Bediener: FRST Pr.: C;

Kunde: 40644 L888FORF29

ANNEXE IV

1. Exportateur (nom et adresse complète)

2. Destinataire (nom et adresse complète)

4. Moyen de transport

5. Lieu de déchargement

CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE

VIN DE MOSCATEL DE SETÚBAL

N°ORIGINAL

3. ORGANISME ÉMETTEUR

Ministério da Economia

Junta nacional do vinho

Delegação en Azeitão

Azeitão

NOTES

6. Marques et numéros - Nombre et nature des colis

7. Masse brute (kg)

8. Litres

9. Litres (en toutes lettres)

10. VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat est un vin produit dans la région délimitée des vins généreux de MOSCATEL DE SETÚBAL et considéré, suivant la loi portugaise, comme VIN DE MOSCATEL DE SETÚBAL authentique.

Ce vin répond à la définition du vin de liqueur dans la note complémentaire N° 4 point c) du chapitre 22 de la nomenclature combinée de la Communauté économique européenne.

Lieu et date: Signature: Cachet:

11. RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES DANS LE PAYS DE DESTINATION

SPA:L888FORF31.96

FF: 8LFR; SETUP: 01; Hoehe: 777 mm; 27 Zeilen; 1004 Zeichen;

Bediener: FRST Pr.: C;

Kunde: 40644 L888FORF31

ANNEXE VI

>TABLE>