Règlement (CEE) n° 4059/87 du Conseil du 22 décembre 1987 portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de figues sèches originaires d' Espagne (1988)
Journal officiel n° L 380 du 31/12/1987 p. 0004 - 0005
***** RÈGLEMENT (CEE) No 4059/87 DU CONSEIL du 22 décembre 1987 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de figues sèches originaires d'Espagne (1988) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 30 et 75, vu la proposition de la Commission, considérant que, en vertu des articles 30 et 75 de l'acte d'adhésion, les droits de douane applicables à l'importation, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, de figues sèches relevant du code ex 0804 20 90 de la nomenclature combinée et originaires d'Espagne, dans le cadre d'un contingent tarifaire communautaire de 200 tonnes, sont supprimés progressivement; que ces droits sont ramenés le 1er janvier 1988 à 62,5 % des droits de base; que, par dérogation à l'article 30 de l'acte d'adhésion, le règlement (CEE) no 443/86 du Conseil, du 24 février 1986, relatif aux droits de base à retenir dans la Communauté à dix en vue du calcul des réductions successives prévues par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (1) prévoit que les droits de base sont ceux effectivement appliqués le 1er janvier 1986; qu'il convient donc, pour déterminer les droits applicables à l'importation de ces produits, d'ouvrir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 un contingent tarifaire communautaire de 200 tonnes pour les figues sèches, du code ex 0804 20 90 de la nomenclature combinée et originaires d'Espagne, au droit inscrit dans le tableau figurant à l'article 1er; considérant que le règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal (2) prévoit un régime particulier à l'importation au Portugal des produits en question, originaires d'Espagne; que, par conséquent, le contingent tarifaire communautaire ne s'applique que dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; considérant que, à partir du 1er janvier 1988, la nomenclature utilisée par le tarif douanier commun sera remplacée par la nomenclature combinée fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises; que le présent règlement doit tenir compte de ce fait en prévoyant les codes de la nomenclature combinée ainsi que, le cas échéant, les numéros de code Taric dont relèvent lesdits produits; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; que, dans le cas présent, il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur le volume contingentaire, des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 2; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Du 1er janvier au 31 décembre 1988, le droit de douane à l'importation, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, des produits désignés ci-après, originaires d'Espagne, est suspendu au niveau et dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqué en regard: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // Volume du contingent (en tonnes) // Droit contingentaire (en %) // // // // // // 09.0301 // ex 0804 20 90 // Figues sèches, présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kilogrammes // 200 // 1,8 // // // 12. 1985, p. 7. 2. Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question dans un État membre et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet. 3. Les tirages effectués en application du paragraphe 2 sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire. Article 2 1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 1er paragraphe 2 rendent possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire. 2. Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet. 3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations des produits en question sur leurs tirages au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique. 4. L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3. Article 3 À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur le contingent. Article 4 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987. Par le Conseil Le président N. WILHJELM // // (1) JO no L 50 du 28. 2. 1986, p. 9. (2) JO no L 367 du 31.