31987R4058

Règlement (CEE) n° 4058/87 du Conseil du 22 décembre 1987 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de raisins secs originaires d' Espagne (1988)

Journal officiel n° L 380 du 31/12/1987 p. 0001 - 0003


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 4058/87 DU CONSEIL

du 22 décembre 1987

portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de raisins secs originaires d'Espagne (1988)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 30 et 75,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu des articles 30 et 75 de l'acte d'adhésion, les droits de douane applicables à l'importation, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, de raisins secs relevant des codes 0806 20 11 et 0806 20 19 de la nomenclature combinée et originaires d'Espagne, dans le cadre d'un contingent tarifaire communautaire de 1 900 tonnes, sont supprimés progressivement; que ces droits sont ramenés le 1er janvier 1988 à 62,5 % des droits de base; que, par dérogation à l'article 30 de l'acte d'adhésion, le règlement (CEE) no 443/86 du Conseil, du 24 février 1986, relatif aux droits de base à retenir dans la Communauté à dix en vue du calcul des réductions successives prévues par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (1), prévoit que les droits de base sont ceux effectivement appliqués le 1er janvier 1986; qu'il convient donc, pour déterminer les droits applicables à l'importation de ces produits, d'ouvrir pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1988 un contingent tarifaire communautaire de 1 900 tonnes pour les raisins secs relevant des codes 0806 20 11, 0806 20 19, ex 0806 20 91 et ex 0806 20 99 de la nomenclature combinée et originaires d'Espagne, au droit inscrit dans le tableau figurant à l'article 1er;

considérant que le règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal (2) prévoit un régime particulier à l'importation au Portugal des produits en question, originaires d'Espagne; que, par conséquent, le contingent tarifaire communautaire ne s'applique que dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985;

considérant que, à partir du 1er janvier 1988, la nomenclature utilisée par le tarif douanier commun sera remplacée par la nomenclature combinée fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises; que le présent règlement doit tenir compte de ce fait en prévoyant les codes de la nomenclature combinée dont relèvent lesdits produits;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ledit contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire fondé sur une répartition entre les États membres paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition doit, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché des produits en question, être effectuée au prorata des besoins des États membres, calculés, d'une part, sur la base des données statistiques relatives aux importations desdits produits en provenance d'Espagne au cours d'une période de référence représentative et, d'autre part, sur la base des perspectives économiques pour la période contingentaire considérée;

considérant que, durant les trois dernières années pour lesquelles les données statistiques sont disponibles, les importations des États membres ont évolué comme suit:

(en tonnes)

1.2.3.4 // // // // // États membres // 1984 // 1985 // 1986 // // // // // Benelux // 2 // 26 // 6 // Danemark // 5 // 3,1 // - // Allemagne // 3 // 3 // 4 // Grèce // - // - // - // Espagne // - // - // - // France // 80 // 103 // 43 // Irlande // - // 1 // 1 // Italie // 7 // 14,9 // 6 // Royaume-Uni // - // - // 1 // 12. 1985, p. 7.

considérant que, au cours des trois dernières années, les produits en question n'ont été importés régulièrement que par certains États membres alors qu'il y a absence totale d'importations ou des importations occasionnelles dans les autres États membres; que, dans cette situation, il est opportun, dans un premier stade, d'une part, de prévoir l'attribution de quotes-parts initiales aux réels États membres importateurs et, d'autre part, de garantir aux autres États membres l'accès au bénéfice du contingent tarifaire lorsqu'il est fait état d'importations dans ces derniers; que ce système de répartition permet également d'assurer l'uniformité d'application de la nomenclature combinée;

considérant que, pour tenir compte de l'évolution des importations des produits en question dans les différents États membres, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie entre certains États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins de ces États membres en cas d'épuisement de leur quote-part initiale, ainsi que les besoins qui pourraient se manifester dans les autres États membres; que, pour assurer aux importateurs de chaque État membre une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent communautaire à un niveau qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 40 % du volume contingentaire;

considérant que les quotes-parts initiales des États membres peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité; il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement l'une de ses quotes-parts initiales procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve correspondante; que ce tirage doit être effectué par chaque État membre lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que chacune des quotes-parts initiales et complémentaires doit être valable jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Du 1er janvier au 31 décembre 1988, le droit de douane à l'importation, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, des produits désignés ci-après, originaires d'Espagne, est suspendu totalement dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqué en regard:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // Volume du contingent (en tonnes) // Droit contingentaire (en %) // // // // // // 09.0303 // // Raisins, frais ou secs // 1 900 // exemption // // // secs: // // // // // présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 2 kg: // // // // 0806 20 11 // raisins de Corinthe // // // // 0806 20 19 // autres // // // // // autres // // // // ex 0806 20 91 // raisins de Corinthe présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kg // // // // ex 0806 20 99 // autres, présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kg // // // // // // //

Article 2

1. Une première tranche de 760 tonnes du contingent tarifaire communautaire mentionné à l'article 1er est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'au 31 décembre 1988, s'élèvent aux quantités indiquées ci-après:

1.2 // // (en tonnes) // Benelux // 86 // Danemark // 20 // Allemagne // 27 // France // 558 // Italie // 69

2. La deuxième tranche, portant sur une quantité de 1 140 tonnes, constitue la réserve.

3. Si un importateur fait état d'importations imminentes des produits en question dans les autres États membres et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible de la réserve le permet.

Article 3

1. Si la quote-part d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 1, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale, éventuellement arrondie à l'unité supérieure.

2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part initiale.

3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les mêmes conditions, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.

Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes, s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.

Article 4

Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1988.

Article 5

Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er octobre 1988, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, à la date du 15 septembre 1988, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante, s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 1988, le total des importations des produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1988 et imputées sur le contingent communautaire, ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.

Article 6

La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.

Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre 1988, de l'état de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5.

Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.

Article 7

1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent communautaire.

2. Les États membres garantissent aux importateurs des produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.

3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations des produits en question sur leurs quotes-parts au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

4. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.

Article 8

À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.

Article 9

Les États membres de la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.

Par le Conseil

Le président

N. WILHJELM // // //

(1) JO no L 50 du 28. 2. 1986, p. 9. (2) JO no L 367 du 31.