31987R4021

Règlement (CEE) n° 4021/87 de la Commission du 23 décembre 1987 instituant un régime d' autorisations d' importations applicable aux importations en France de certaines espadrilles et de certaines pantoufles et autres chaussures d' intérieur

Journal officiel n° L 378 du 31/12/1987 p. 0040 - 0044


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RÈGLEMENT (CEE) No 4021/87 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1987

instituant un régime d'autorisations d'importations applicable aux importations en France de certaines espadrilles et de certaines pantoufles et autres chaussures d'intérieur

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine (1), et notamment son article 11,

vu le règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État non libérés au niveau de la Communauté (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2273/87 (3), et notamment son article 9 paragraphes 3 et 4,

après consultation au sein des comités consultatifs créés par les règlements indiqués ci-avant,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) Par le règlement (CEE) no 3667/84 de la Commission (4), modifié (5), la Commission avait institué un régime d'autorisations d'importation, en France, pour certaines espadrilles et certaines pantoufles et autres chaussures d'intérieur d'origine chinoise. La Commission a, ce faisant, tenu compte des dispositions prises par les autorités du principal pays exportateur, la république populaire de Chine, qui ont subordonné l'exportation, en France, des produits en question à un certificat d'exportation afin de maintenir ces exportations dans certaines limites quantitatives en 1985, 1986 et 1987.

(2) La Commission a été informée le 16 juillet 1987 par les autorités françaises que l'expiration des mesures en cause, prévue le 31 décembre 1987, risque d'exposer à nouveau les producteurs français à un préjudice grave.

(3) La demande française était appuyée d'éléments de preuve concernant l'évolution des importations et les conditions dans lesquelles celles-ci s'effectuent, notamment en matière de prix. Des indications avaient également été fournies quant aux répercussions de ces importations sur l'industrie productrice de pantoufles et sur l'industrie productrice d'espadrilles.

(4) Ayant décidé, après consultation, que les éléments de preuve en sa possession étaient suffisants pour justifier une enquête, la Commission a par conséquent annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (6), l'ouverture d'une procédure communautaire d'enquête concernant les importations en France des produits en question originaires de Chine, et a commencé l'enquête.

(5) La Commission en a informé officiellement les importateurs notoirement intéressés; elle a donné la possibilité à toutes les parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition.

Des arguments ont notamment été présentés au nom des producteurs français par la Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France.

(6) La Chine s'est vu offrir la possibilité de faire connaître son point de vue par écrit et de demander une audition. Ainsi, les parties non confidentielles du rapport d'enquête ont été communiquées aux autorités du principal pays exportateur, à savoir la république populaire de Chine.

(7) Au cours de son enquête, la Commission s'est efforcée de recueillir et de vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires. Elle a procédé à des contrôles auprès des sociétés suivantes:

producteurs français

- Éts Etchandy, Mauléon,

- Aguer & Fils SA, Wauléon,

- Éts Victor, Bayonne;

les importateurs suivants ont été consultés

- Atlex, Paris,

- Borsumij Wehy France, Wissous,

- Chauss-Europe, Le Havre,

- Dresco, Saint-Maur (Paris),

- Interco, Saint-Pierre Montilmart,

- Netter & Cie, Paris,

- Rondinaud, Rivières,

- Savignard, Loudun,

- Sogamax, Ales Cédex.

Les importateurs, leurs fédération et union nationales ont été entendus, ils ont principalement fait valoir que les espadrilles et les pantoufles chinoises ne sauraient constituer une concurrence pour les producteurs français, leur qualité n'étant pas comparable.

(8) La comparaison des prix a été faite par référence à la période allant du 1er janvier au 31 juillet 1987.

B. Produits et industries concernés

(9) Les produits faisant l'objet de l'enquête sont, d'une part, les pantoufles et autres chaussures d'intérieur à semelle extérieure en textile, relevant de la position ex 64.04 du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 64.04-10, ainsi que les pantoufles et articles chaussants d'intérieur à dessus textile, relevant de la sous-position ex 64.02 B du tarif douanier commun correspondant au code Nimexe ex 64.02-60, et, d'autre part, les espadrilles de tous types, les unes étant à semelle extérieure avec élastomère (espadrilles relevant de la sous-position ex 64.02 B du tarif douanier commun, code Nimexe ex 64.02-69), les autres sans élastomère (espadrilles relevant de la position ex 64.04 du tarif douanier commun, code Nimexe ex 64.04-90).

(10) L'enquête effectuée par la Commission a montré qu'il y a lieu de faire la distinction entre les pantoufles et les espadrilles, que ce soit au niveau de l'évolution des importations, des prix ou de l'incidence de ces importations sur l'industrie française, les producteurs de pantoufles et ceux d'espadrilles constituant des industries différentes.

C. Pantoufles

(11) L'enquête a confirmé que les pantoufles originaires de Chine ont très généralement une semelle en textile enduite de matière plastique, que ce soit celles de la sous-position ex 64.02 B du tarif douanier commun, code Nimexe ex 64.02-60, ou d'autres positions, et que les pantoufles à semelle en caoutchouc ou en matière plastique artificielle, fabriquées par l'industrie française, leur étaient similaires ou directement concurrentes. Pour cette raison, l'incidence des importations des pantoufles en question a été mesurée par rapport à la production française de pantoufles à semelle en caoutchoux ou en matière plastique artificielle, que ces pantoufles soient à dessus textile ou non.

(12) Faisant suite à l'entrée en vigueur, en janvier 1985, au régime institué par le règlement (CEE) no 3667/84 à l'égard des pantoufles originaires de Chine, le niveau des importations originaires de Chine a représenté 20,9 millions de paires en 1985, 22,8 millions de paires en 1986 et 15 millions de paires en 1987 (sept mois), soit environ le niveau auquel les autorités chinoises avaient décidé de s'autolimiter. Il convient de relever, par contre, la très forte progression des importations de pantoufles non protégées de la position ex 64.02-60 ces dernières années (+ 195 % de 1985 à 1986, et même tendance en 1987).

(13) Les prix de revente, en France, de ces importations ont été considérablement inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté; les écarts de prix moyens ont varié entre 30 et 70 % suivant les articles.

(14) En ce qui concerne l'incidence de ces importations sur l'industrie française de la pantoufle, l'enquête de la Commission a mis en évidence la persistance de graves difficultés économiques.

L'enquête a démontré que, au cours de cette période, la consommation apparente est restée relativement stable, aux alentours de 70 millions de paires depuis 1980. La production de pantoufles, en diminution depuis 1980 ( 51 millions de paires) s'est également stabilisée aux environs de 45 millions de paires, avec une pointe de production de 48 millions de paires en 1986, grâce à l'autolimitation. Celle-ci a ainsi permis de limiter à 30 % la part chinoise du marché français tout en laissant la possibilité aux producteurs français de diversifier leur production et d'élargir leur collection vers le milieu de gamme.

(15) Toutefois, l'enquête a fait ressortir que l'industrie française restait très vulnérable à la concurrence chinoise. L'essentiel du segment du marché des pantoufles de bas de gamme est maintenant détenu par les importations extra-communautaires, principalement chinoises. La tendance à la diminution du nombre de personnes employées (11 000 personnes en 1984, 9 700 en 1987) et la tendance à la diminution du nombre d'entreprises (soixante-sept en 1983, soixante en 1986) n'a pas été renversée. De plus, les résultats financiers des entreprises sont restés très médiocres, malgré la protection.

Compte tenu du niveau encore élevé de la part des importations chinoises (30 %) et au vu de leur niveau de prix très bas, il apparaît que la non-continuation d'une mesure de protection ne pourrait qu'amener une nouvelle et substantielle progression des importations, qui serait à elle seule source d'un préjudice grave. D. Espadrilles

(16) L'institution, en janvier 1985, du régime d'importation défini par le règlement (CEE) no 3667/84 aurait dû maintenir les importations directes chinoises à 3,2 millions de paires en 1985, 3,4 millions de paires en 1986 et 3,6 millions de paires en 1987. En fait, les importations réelles originaires de Chine ont dépassé les niveaux fixés par les autorités chinoises tels qu'ils avaient été communiqués à la Commission. En conséquence, en 1985, la Commission a dû modifier les limites quantitatives afférentes aux années 1986 et 1987 en les portant respectivement à 3,15 millions de paires et 3,35 millions de paires.

Les importations d'origine chinoise se sont élevées à 3,3 millions de paires en 1985, 3,9 millions de paires en 1986 et 4 millions de paires en 1987 (sept mois).

La part de marché des importations chinoises, qui était de 25 % en 1984, a continué à croître en 1985 et 1986 pour atteindre 43 %.

(17) L'enquête a montré que la qualité des espadrilles chinoises et françaises était d'apparence tout à fait similaire.

Les prix de revente sur le marché français des espadrilles importées ont été inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs français d'environ 60 %. Il est à noter que le prix de vente caf des espadrilles chinoises en Europe est largement inférieur au coût de production puisqu'il correspond à peine au coût de la matière première.

(18) L'enquête a fait apparaître que les producteurs français d'espadrilles continuaient de connaître des difficultés économiques.

En effet, la tendance à la diminution du nombre des emplois n'a pas été renversée puisque le nombre de personnes employées a continué à décroître pour s'établir à 750 personnes courant 1987, soit une perte de 38 % d'emplois en trois ans; parallèlement, le nombre de producteurs est passé de seize entreprises en 1983 à onze entreprises en 1987.

La production française qui avait déjà accusé un recul (de 14 millions de paires en 1979 à 10 millions de paires en 1984) a continué à décroître en 1985 (9,8 millions de paires), en 1986 (9,1 millions de paires) et en 1987 (8,7 millions estimés).

(19) On peut considérer que le marché de l'espadrille de bas de gamme est maintenant détenu par les importations extra-communautaires, principalement chinoises. En réponse à la concurrence chinoise, un important effort de modernisation a été fait par les producteurs français, ce qui s'est traduit par une diversification vers des produits de prix plus élevés et une certaine progression des exportations.

(20) Au vu des résultats de l'enquête, il apparaît que, compte tenu des prix pratiqués par les exportateurs chinois et de leurs capacités de production considérables et croissantes, la non-continuation d'une mesure de protection entraînerait une progression massive des importations qui serait source d'un préjudice grave et compromettrait l'effort de modernisation entrepris.

E. Mesures de protection

(21) Il ressort de l'ensemble des éléments ci-avant que, tant pour les pantoufles que pour les espadrilles, l'abandon de l'autolimitation serait de nature à entraîner un préjudice grave pour l'industrie française. La reconduction des nouvelles mesures de protection pour une durée limitée à trois ans s'avère nécessaire afin d'entraver le moins possible le développement harmonieux du commerce mondial tout en permettant aux entreprises françaises concernées la poursuite de leurs efforts de modernisation.

(22) Compte tenu de cette situation, des consultations se sont déroulées entre la Commission et les autorités chinoises en conformité avec l'article 6 de l'accord commercial et de coopération économique conclu entre la Communauté et la république populaire de Chine (1), principal exportateur en vue de trouver une solution aux problèmes créés par les importations en cause.

(23) À la suite de ces consultations, et dans l'esprit de l'article 6 précité, les autorités chinoises ont communiqué à la Commission les décisions prises par leur gouvernement afin, d'une part, de subordonner l'exportation, en France, des pantoufles et des espadrilles en cause à un certificat d'exportation et, d'autre part, de délivrer ce certificat de manière à respecter les limites quantitatives suivantes pour les exportations de ces produits vers la France pendant les années civiles 1988, 1989 et 1990.

(en milliers de paires)

1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Désignation des marchandises // Numéro du tarf douanier commun // Code Nimexe // Code NC // 1988 // 1989 // 1990 // // // // // // // // Pantoufles et autres chaussures d'intérieur // ex 64.04 // ex 64.04-10 // ex 6405 10 90 6405 20 91 ex 6405 90 90 // 25 000 // 25 900 // 26 700 // // ex 64.02 B // ex 64.02-60 // 6404 19 10 6404 20 10 ex 6405 90 10 // // // // Espadrilles // ex 64.04 // ex 64.04-90 // ex 6405 10 90 6405 20 99 ex 6405 90 90 // 3 700 // 3 900 // 4 100 // // ex 64.02 B // ex 64.02-69 // 6404 19 90 ex 6404 20 90 // // // // // // // // // //

Ces limites quantitatives sont, le cas échéant, majorées par report de quantités non utilisées durant l'année précédente ou minorées de quantités utilisées par anticipation sur les limites quantitatives de l'année suivante.

(24) Compte tenu des mesures prises par le gouvernement chinois, il y a lieu de prévoir à l'importation en France des pantoufles et espadrilles les mesures appropriées à la vérification du bon fonctionnement du mécanisme de limitation des exportations mis en place par les autorités de la république populaire de Chine.

(25) Ayant constaté, lors de l'enquête, que l'accroissement de la pénétration des importations originaires de la république populaire de Chine s'est concentré sur le seul marché français, la sauvegarde des intérêts communautaires ne rend pas nécessaire une action immédiate à l'égard des États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'importation en France des produits indiqués ci-après, originaires de la république populaire de Chine, est subordonnée à une autorisation d'importation délivrée par les autorités françaises.

1.2.3.4 // // // // // Numéro du tarif douanier comun // Code Nimexe // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // ex 64.04 // ex 64.04-10 // ex 6405 10 90 6405 20 91 ex 6405 90 90 // Pantoufles et autres chaussures d'intérieur // ex 64.02 B // ex 64.02-60 // 6404 19 10 6404 20 10 ex 6405 90 10 // // ex 64.04 // ex 64.04-90 // ex 6405 10 90 6405 20 99 ex 6405 90 90 // Espadrilles // ex 64.02 B // ex 64.02-69 // 6404 19 90 ex 6404 20 90 // // // // //

Cette autorisation d'importation n'est valable que dans l'État membre qui l'a délivrée.

2. L'autorisation d'importation visée au paragraphe 1 est délivrée automatiquement sans frais, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original du certificat d'exportation correspondant aux quantités demandées, émis par les autorités de la Chine, à concurrence des limites quantitatives annuelles à destination de l'État membre en question. Article 2

La procédure communautaire d'enquête portant réexamen de l'évolution des importations de certaines pantoufles et autres chaussures d'intérieur et de certaines espadrilles est close.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987.

Par la Commission

Willy DE CLERCQ

Membre de la Commission

(1) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 21.

(2) JO no L 346 du 8. 12. 1983, p. 6.

(3) JO no L 217 du 6. 8. 1987, p. 1.

(4) JO no L 340 du 28. 12. 1984, p. 30.

(5) JO no C 252 du 3. 10. 1985, p. 3.

(6) JO no C 293 du 4. 11. 1987, p. 9.

(1) JO no L 250 du 19. 9. 1985, p. 1.