Règlement (CEE) n° 3996/87 de la Commission du 23 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1117/78 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
Journal officiel n° L 377 du 31/12/1987 p. 0035 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 25 p. 0211
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 25 p. 0211
RÈGLEMENT (CEE) N° 3996/87 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) N° 1117/78 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CEE) N° 3985/87 (2), et notamment son article 15, considérant que, avec effet au 1er janvier 1988, il a été instauré par le règlement (CEE) N° 2658/87, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises, qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté; considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les désignations des marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans le règlement (CEE) N° 1117/78 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1960/87 (4), selon les termes de la nomenclature combinée; que ces adaptations ne nécessitent aucune modification de substance, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) N° 1117/78 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Il est établi, dans le secteur des fourrages séchés, une organisation commune des marchés qui régit les produits suivants: >TABLE> 2) À l'article 4, le paragraphe 1 premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Chaque année avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante, un prix d'objectif des produits visés à l'article 1er point b) premier et troisième tirets est fixé pour la Communauté selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.» 3) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Cette aide est égale à un pourcentage à déterminer de la différence entre ces deux prix pour les produits visés à l'article 1er point b) premier et troisième tirets et point c). Le pourcentage est fixé par le Conseil en même temps que le prix d'objectif et selon la même procédure. L'aide pour les produits visés à l'article 1er point b) deuxième et quatrième tirets est égale à l'aide visée au premier alinéa du présent paragraphe diminuée d'un montant fixé en tenant compte de la différence des coûts de production des produits concernés.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président SPA:L377UMBF13.95 FF: 5UFR; SETUP: 01; Hoehe: 761 mm; 133 Zeilen; 4260 Zeichen; Bediener: MARL Pr.: A; Kunde: L 377 FR 13 - 40800