Règlement (CEE) n° 3861/87 de la Commission du 22 décembre 1987 portant suspension des droits de douane dans les échanges entre l' Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 363 du 23/12/1987 p. 0032 - 0032
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3861/87 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1987 portant suspension des droits de douane dans les échanges entre l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 75 paragraphe 4, considérant que le règlement (CEE) no 653/87 du Conseil (1) a prévu l'application des prix communs en Espagne dans le secteur de la viande bovine; que les développements récents de la production et du marché des produits dudit secteur rendent souhaitable une libéralisation des échanges dans ce secteur et ont amené l'Espagne à introduire une demande à cet effet; qu'il y a lieu par conséquent d'envisager la supension à concurrence de 50 % des droits de douane applicable à ces produits; que, dans l'attente d'un nouvel examen de la situation de marché et de l'adoption éventuelle de nouvelles mesures suivant la procédure de l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (3), il est approprié de limiter la dite suspension au premier semestre 1988; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Jusqu'au 30 juin 1988, les droits de douane résultant des dispositions de l'article 75 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion et applicable dans les échanges entre l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 aux produits relevant du règlement (CEE) no 805/68 sont suspendus à concurrence de 50 % à compter du 1er janvier 1988. 2. Avant le 30 juin 1988, la Commission réexaminera la situation du marché espagnol et communautaire en vue de l'adoption éventuelle des mesures appropriées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 63 du 6. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (3) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.