Règlement (CEE) n° 3796/87 de la Commission du 17 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 4110/86 fixant, pour la campagne 1987, le niveau prévisionnel global d' importation pour les produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur des produits de la pêche
Journal officiel n° L 356 du 18/12/1987 p. 0040 - 0040
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3796/87 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) no 4110/86 fixant, pour la campagne 1987, le niveau prévisionnel global d'importation pour les produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur des produits de la pêche LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 174, considérant que le règlement (CEE) no 4110/86 de la Commission, fixant pour la campagne 1987, le niveau prévisionnel global d'importation pour les produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur des produits de la pêche (1), a fixé, pour certains produits de la pêche, le niveau prévisionnel global d'importation pour la campagne 1987; que ce niveau prévisionnel comprend, pour chaque produit intéressé, un contingent annuel d'importation en provenance des pays tiers fixé, pour la campagne 1987, par le règlement (CEE) no 4109/86 de la Commission (2); considérant que, en ce qui concerne l'Espagne le contingent de clovisses fraîches ou réfrigérées a été augmenté de 267 tonnes par le règlement (CEE) no 3795/87 de la Commission (3); qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence pour cet État membre le niveau prévisionnel global d'importation du produit considéré figurant dans le règlement (CEE) no 4110/86; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Dans le tableau figurant en partie A de l'annexe du règlement (CEE) no 4110/86, le chiffre « 33 685 » relatif au niveau global d'importation de clovisses fraîches ou réfrigérées de la sous-position 03.03 B IV b) ex 2 du tarif douanier commun est remplacé par le chiffre « 33 952 ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1987. Par la Commission António CARDOSO E CUNHA Membre de la Commission (1) JO no L 379 du 31. 12. 1986, p. 30. (2) JO no L 379 du 31. 12. 1986, p. 28. (3) Voir page 39 du présent Journal officiel.