Règlement (CEE) n° 3432/87 de la Commission du 17 novembre 1987 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à la cystéine, cystine et leurs dérivés de la sous-position 29.31 ex B et aux poupées de tous genres de la position 97.02 du tarif douanier commun, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3924/86 du Conseil
Journal officiel n° L 327 du 18/11/1987 p. 0005 - 0005
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3432/87 DE LA COMMISSION du 17 novembre 1987 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à la cystéine, cystine et leurs dérivés de la sous-position 29.31 ex B et aux poupées de tous genres de la position 97.02 du tarif douanier commun, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil, du 16 décembre 1986, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1987 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 15, considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 3924/86, les produits de l'annexe II, originaires de chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, bénéficient de la suspension totale des droits de douane et sont soumis, en règle générale, à une surveillance statistique trimestrielle fondée sur la base de référence l'article 14; considérant que, aux termes dudit article 14, lorsque l'accroissement des importations sous régime préférentiel desdits produits, originaires d'un ou plusieurs pays bénéficiaires, provoque ou risque de provoquer des difficultés économiques dans la Communauté ou dans une région de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie après que la Commission a procédé à un échange d'informations approprié avec les États membres; à que, cet effet, il y a lieu de prendre en considération la base de référence établie comme étant en général égale à 5 % des importations totales dans la Communauté, originaires des pays tiers en 1984; considérant que, pour la cystéine, cystine et leurs dérivés de la sous-position 29.31 ex B et aux poupées de tous genres de la position 97.02 du tarif douanier commun, la base de référence s'établit respectivement à 1 171 000 et 9 680 000 Écus; que, à la date du 10 novembre 1987, les importations des produits en cause dans la Communauté, originaires de Chine, ont atteint par imputation la base de référence en question; que l'échange d'informations auquel la Commission a procédé a révélé que le maintien du régime préférentiel risque de provoquer des difficultés économiques dans une région de la Communauté; qu'il y a lieu dès lors de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Chine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 21 novembre 1987, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Chine: 1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 29.31 ex B (code Nimexe 29.31-60) (Numéro d'ordre 30.0875) // Cystéine, cystine et leurs dérivés // 97.02 (code Nimexe 97.02-tous les numéros) (Numéro d'ordre 30.5153) // Poupées de tous genres // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1987. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 373 du 31. 12. 1986, p. 1.