31987R3368

Règlement (CEE) n° 3368/87 du Conseil du 9 novembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 3643/85 relatif au régime à l' importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l' année 1986

Journal officiel n° L 321 du 11/11/1987 p. 0006 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 24 p. 0180
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 24 p. 0180


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3368/87 DU CONSEIL

du 9 novembre 1987

modifiant le règlement (CEE) no 3643/85 relatif au régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 794/87 (4), a établi un régime d'échanges avec les pays tiers pour ce secteur;

considérant que la Communauté a conclu des accords d'autolimitation avec la grande majorité des pays tiers exportateurs de produits du secteur des viandes ovine et caprine;

considérant que, dans l'attente de la conclusion d'accords d'autolimitation avec les autres pays tiers traditionnellement exportateurs vers la Communauté, le règlement (CEE) no 3643/85 (5) permet auxdits pays d'exporter vers la Communauté certaines quantités de produits de ce secteur à des conditions analogues à celles prévues pour les pays tiers ayant déjà conclu des accords d'autolimitation;

considérant que la Communauté vient de conclure un accord d'autolimitation avec la République démocratique allemande; qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 3643/85,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 3643/85, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pour les produits figurant ci-après, la perception du prélèvement applicable à l'importation est plafonnée à 10 % ad valorem dans la limite des quantités annuelles exprimées en tonnes équivalent carcasse par pays tiers concerné et par catégorie:

1.2.3,4 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Pays tiers concernés et quantités // 1.2.3.4 // // // Chili // Autres pays tiers (a) // // // // // 01.04 // Animaux vivants des espèces ovine et caprine: // // // // B. autres (b) // 0 // 50 // 02.01 // Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés: // // // // A. Viandes: // // // // IV. des espèces ovine et caprine: // // // // a) fraîches ou réfrigérées // 0 // 100 // // b) congelées // 1 490 // 200 (c) // // // //

(a) À l'exclusion de l'Argentine, de l'Australie, de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Hongrie, de l'Islande, de la Nouvelle-Zélande, de la Pologne, de la République démocratique allemande, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l'Uruguay et de la Yougoslavie.

(b) Pour les produits relevant de la sous-position 01.04 B du tarif douanier commun, le coefficient de conversion masse nette (poids vif)/masse carcasse (poids équivalent carcasse) à retenir est de 0,47.

(c) Dont 100 tonnes réservées au Groenland. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er décembre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1987.

Par le Conseil

Le président

B. HAAKONSEN

(1) JO no C 189 du 18. 7. 1987, p. 5.

(2) Avis rendu le 16 octobre 1987 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

(4) JO no L 79 du 21. 3. 1987, p. 3.

(5) JO no L 348 du 24. 12. 1985, p. 2.