31987R3221

Règlement (CEE) n° 3221/87 de la Commission du 28 octobre 1987 autorisant la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni et le Grand-Duché de Luxembourg à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins et de certains produits destinés à l'élaboration des vins

Journal officiel n° L 307 du 29/10/1987 p. 0017 - 0018


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RÈGLEMENT (CEE) No 3221/87 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 1987

autorisant la république fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni et le grand-duché de Luxembourg à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins et de certains produits destinés à l'élaboration des vins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3146/87 (2), et notamment son article 18 paragraphe 4 et son article 81,

vu le règlement (CEE) no 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (3), et notamment son article 8 paragraphe 2 troisième alinéa,

considérant que, en vertu de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87, les États membres ne peuvent permettre l'augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance que dans certaines limites;

considérant que, en raison des conditions climatiques exceptionnellement défavorables au cours de l'année 1987 dans certaines parties des zones A et B caractérisées par une pluviosité anormale et un manque de soleil, les limites fixées pour l'augmentation du titre alcoométrique naturel par l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 ne permettent pas, dans de nombreux cas, l'élaboration des vins tels qu'ils sont normalement demandés sur le marché; que, compte tenu de cette situation, il est opportun d'autoriser les États membres concernés à permettre une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique naturel au sens de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 dans les régions endommagées; qu'il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission certaines données, notamment en application du règlement (CEE) no 1594/70 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86 (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La république fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni et le grand-duché de Luxembourg sont autorisés, pour la campagne viticole 1987/1988, à permettre l'augmentation supplémentaire des titres alcoométriques prévue, pour les zones viticoles A et B, à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 et à l'article 8 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 823/87 pour les produits énumérés au paragraphe 1 premier alinéa de ce même article 18 et au paragraphe 2 premier alinéa dudit article 8 qui:

1) en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, proviennent des raisins:

a) destinés à l'élaboration des v.q.p.r.d. ou des vins de table

et

b) récoltés dans:

- la région déterminée Ahr et appartenant aux variétés Blauer Portugieser et Riesling,

- la région Mosel-Saar-Ruwer et appartenant aux variétés Riesling et Elbling,

- la région Mittelrhein et appartenant à la variété Riesling;

2) en ce qui concerne le Royaume-Uni, proviennent des raisins:

a) destinés à l'élaboration des vins de table

et

b) récoltés dans les unités administratives reprises à l'annexe;

3) en ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg, proviennent des raisins:

a) destinés à l'élaboration des vins de table et des v.q.p.r.d.

et

b) appartenant aux variétés Riesling et Elbling.

Article 2

Sur la base des déclarations visées à l'article 23 para- graphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 822/87, les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai 1988, les quantités de sucre, de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié utilisées pour l'augmentation supplémentaire du titre alcoométrique naturel des produits visés à l'article 1er.

Ces communications contiennent des estimations quant aux quantités de sucre, de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié utilisées pour l'augmentation supplémentaire du titre alcoométrique au sens de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 300 du 23. 10. 1987, p. 4.

(3) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 59.

(4) JO no L 173 du 6. 8. 1970, p. 23.

(5) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 8.

ANNEXE

Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Derbyshire, Dyfed, Essex, Glamorgan, Gloucestershire, Gwent, Hampshire, Hereford and Worcester, Hertfordshire, Kent, Leicestershire, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Nottinghamshire, Oxfordshire, Suffolk, Surrey, East and West Sussex, Warwickshire, Wiltshire.