31987R3073

Règlement (CEE) n° 3073/87 de la Commission du 13 octobre 1987 relatif au régime applicable aux importations au Royaume-Uni et en Espagne de certains produits textiles (catégories 13 et 10 respectivement), originaires de la Chine

Journal officiel n° L 291 du 15/10/1987 p. 0010 - 0011


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RÈGLEMENT (CEE) No 3073/87 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 1987

relatif au régime applicable aux importations au Royaume-Uni et en Espagne de certains produits textiles (catégories 13 et 10 respectivement), originaires de la Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2072/84 du Conseil, du 29 juin 1984, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de la république populaire de Chine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4132/86 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 2072/84 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives; que les importations au Royaume-Uni et en Espagne de certains produits textiles (catégories 13 et 10 respectivement), repris en annexe et originaires de la Chine, ont dépassé les niveaux visés au paragraphe 3 dudit article;

considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 12 du règlement (CEE) no 2072/84, une demande de consultations a été notifiée à la Chine le 25 septembre 1987; que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Commission a demandé à la Chine de limiter, pour une période provisoire de trois mois, à partir de la date de la notification de la demande de consultations, ses exportations de produits de la catégorie 13 vers le Royaume-Uni à 2 630 000 pièces et de la catégorie 10 vers l'Espagne à 165 000 paires; en attendant la conclusion des consultations demandées, les importations des produits des catégories en question doivent être soumises à titre provisoire à des limites quantitatives identiques à celles demandées au pays fournisseur;

considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article, le respect des limites quantitatives est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe V du règlement (CEE) no 2072/84;

considérant que les produits en question exportés de la Chine entre le 25 septembre 1987 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits des limites quantitatives instaurées;

considérant que ces limites quantitatives n'empêchent pas l'importation de produits couverts par ces limites et expédiés de la Chine avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'importation au Royaume-Uni et en Espagne des produits textiles des catégories 13 et 10 respectivement reprises en annexe, originaires de la Chine, est soumise aux limites quantitatives provisoires reprises dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2.

Article 2

1. La mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er, expédiés de la Chine vers le Royaume-Uni et l'Espagne avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date.

2. Les importations des produits expédiés de la Chine vers le Royaume-Uni et l'Espagne à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe V du règlement (CEE) no 2072/84.

3. Toutes les quantités de produits expédiées de la Chine à partir du 25 septembre 1987 et mises en libre pratique sont déduites des limites quantitatives établies.

Toutefois, ces limites quantitatives provisoires n'empêchent pas l'importation de produits couverts mais expédiés de la Chine avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 24 décembre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1987.

Par la Commission

Willy DE CLERCQ

Membre de la Commission

(1) JO no L 198 du 27. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 383 du 31. 12. 1986, p. 20.

ANNEXE

GROUPE II B

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Caté- gorie // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe (1987) // Désignation des marchandises // Pays tiers // États membres // Unités // Limites quantitatives du 25 septembre au 24 décembre 1987 // // // // // // // // // 13 // 60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc) // 60.04-48, 56, 75, 85 // Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes, fillettes et jeunes enfants (autres que bébés), de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton ou de fibres textiles synthétiques // Chine // UK // 1 000 pièces // 2 630 // // // // // // // //

GROUPE III B

1.2.3.4.5.6.7.8 // 10 // 60.02 A B // 60.02-40 60.02-50, 60, 70, 80 // Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, imprégnée ou enduite de matières plastiques Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée; autre que imprégnée ou enduite de matières plastiques // Chine // E // 1 000 paires // 165 // // // // // // // //