31987R3061

Règlement (CEE) n° 3061/87 de la Commission du 13 octobre 1987 fixant le coefficient de calcul de la cotisation de résorption spéciale pour la campagne de commercialisation 1986/1987 dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 290 du 14/10/1987 p. 0010 - 0010


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RÈGLEMENT (CEE) No 3061/87 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 1987

fixant le coefficient de calcul de la cotisation de résorption spéciale pour la campagne de commercialisation 1986/1987 dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1914/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, instaurant une cotisaton de résoption spéciale dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1986/1987 (1), et notamment son article 1er paragraphe 4,

considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1914/87 prévoit que la cotisation de résorption spéciale applicable pour la campagne de commercialisation 1986/1987 est calculée pour chaque entreprise productrice de sucre et chaque entreprise productrice d'isoglucose en affectant la somme due par l'entreprise au titre des cotisations à la production de la campagne de commercialisation 1986/1987 d'un coefficient à déterminer; que les données connues en cause conduisent à retenir un coefficient de 0,38873;

considérant que l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1914/87 dispose que la cotisation de résorption spéciale en cause est payée avant le 15 décembre 1987 c'est-à-dire en fait dans le même délai que le solde de la cotisation à la production de base et de la cotisation B prévu par l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2682/84 (3); qu'ainsi, pour garantir que les États membres établissent tous en temps utile le décompte pour la cotisation de résorption spéciale de chaque entreprise productrice de sucre et de chaque entreprise productrice d'isoglucose, il y a lieu de prévoir un délai analogue à cet effet;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le coefficient prévu à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1914/87 est fixé à 0,38873.

Article 2

1. Les États membres perçoivent la cotisation de résorption spéciale en même temps que le solde des cotisations à la production prévues par l'article 28 du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil (4).

2. Pour la perception visée au paragraphe 1, les États membres établissent pour chaque entreprise productrice de sucre et pour chaque entreprise productrice d'isoglucose, avant le 1er novembre 1987, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, le décompte visé à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1914/87.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 5.

(2) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.

(3) JO no L 254 du 22. 9. 1984, p. 9.

(4) JO no L 177 du 1. 7. 1987, p. 4.