Règlement (CEE) nº 3049/87 de la Commission du 12 octobre 1987 relatif aux droits applicables à l' importation dans la Communauté à Dix des avocats en provenance du Portugal
Journal officiel n° L 289 du 13/10/1987 p. 0019 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 24 p. 0163
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 24 p. 0163
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3049/87 DE LA COMMISSION du 12 octobre 1987 relatif aux droits applicables à l'importation dans la Communauté à Dix des avocats en provenance du Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 243 point 4 premier alinéa lettre b), considérant que le règlement (CEE) no 443/86 du Conseil (1) a déterminé les droits de base à retenir dans la Communauté à Dix en vue du calcul des réductions successives prévues par l'acte d'adhésion; considérant que, compte tenu des nouveaux droits plus favorables établis dans le cadre de négociations multilatérales, et notamment dans le cadre du système des préférences généralisées pour les avocats relevant du code 0804 40 de la nomenclature combinée, il convient de procéder à partir du 1er janvier 1988, selon un rythme plus rapide que le rythme initialement prévu, à une diminution du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté à Dix des avocats répondant, au Portugal, aux conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour les avocats relevant du code 0804 40 de la nomenclature combinée, répondant, au Portugal, aux conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité, le droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté à Dix est ramené aux pourcentages du droit de base selon le rythme suivant: 1.2 // Périodes // Pourcentages de droit de base // 1er janvier 1988 // 31,25 % // 1er janvier 1989 // 25,00 % // 1er janvier 1990 // 18,75 % // 1er janvier 1991 // 12,50 % // 1er janvier 1992 // Tout droit est supprimé Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 50 du 28. 2. 1986, p. 9.