31987R3039

Règlement (CEE) n° 3039/87 de la Commission du 9 octobre 1987 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux composés diazoïques, azoïques ou azoxyques, de la position 29.28 du tarif douanier commun, originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3924/86 du Conseil

Journal officiel n° L 288 du 10/10/1987 p. 0020 - 0020


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RÈGLEMENT (CEE) No 3039/87 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 1987

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux composés diazoïques, azoïques ou azoxyques, de la position 29.28 du tarif douanier commun, originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil, du 16 décembre 1986, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1987 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 15,

considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 3924/86, les produits de l'annexe II, originaires de chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, bénéficient de la suspension totale des droits de douane et sont soumis, en règle générale, à une surveillance statistique trimestrielle fondée sur la base de référence visée à l'article 14;

considérant que, aux termes dudit article 14, lorsque l'accroissement des importations sous régime préférentiel desdits produits, originaires d'un ou plusieurs pays bénéficiaires, provoque ou risque de provoquer des difficultés économiques dans la Communauté ou dans une région de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie après que la Commission a procédé à un échange d'informations approprié avec les États membres; que, à cet effet, il y a lieu de prendre en considération la base de référence établie comme étant en général égale à 5 % des importations totales dans la Communauté, originaires des pays tiers en 1984;

considérant que, pour les composés diazoïques, azoïques ou azoxyques de la position 29.28 du tarif douanier commun, la base de référence s'établit à 595 000 Écus; que, à la date du 5 octobre 1987, les importations des produits en cause dans la Communauté originaires de Corée du Sud ont atteint par imputation la base de référence en question; que l'échange d'informations auquel la Commission a procédé, a révélé que le maintien du régime préférentiel risque de provoquer des difficultés économiques dans une région de la Communauté; qu'il y a lieu dès lors de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Corée du Sud,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 13 octobre 1987, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3924/86, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Corée du Sud:

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 29.28 // Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 373 du 31. 12. 1986, p. 1.