31987R2817

Règlement (CEE) n° 2817/87 de la Commission du 21 septembre 1987 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l' urée d' une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l' état sec, de la sous-position 31.02 B du tarif douanier commun, originaire du Mexique, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3924/86 du Conseil

Journal officiel n° L 269 du 22/09/1987 p. 0019 - 0019


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RÈGLEMENT (CEE) No 2817/87 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 1987

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec, de la sous-position 31.02 B du tarif douanier commun, originaire du Mexique, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil, du 16 décembre 1986, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1987 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 15,

considérant que, en vertu des articles 1er et 12 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 13 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

considérant que, pour l'urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec, de la sous-position 31.02 B du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 380 000 Écus; que, à la date du 17 septembre 1987, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires du Mexique, ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard du Mexique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 25 septembre 1987, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Mexique:

1.2.3 // // // // Numéro d'ordre // Numéro du tarif douanier commun et code Nimexe // Désignation des marchandises // // // // 10.0400 // 31.02 B (31.02-15) // Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 373 du 31. 12. 1986, p. 1.