Règlement (CEE) n° 2702/87 du Conseil du 4 septembre 1987 abrogeant le droit antidumping définitif institué à l' importation du styrène monomère originaire des États-Unis d' Amérique et clôturant l' enquête
Journal officiel n° L 258 du 08/09/1987 p. 0020 - 0022
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2702/87 DU CONSEIL du 4 septembre 1987 abrogeant le droit antidumping définitif institué à l'importation du styrène monomère originaire des États-Unis d'Amérique et clôturant l'enquête LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 14, vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit: A. Procédure (1) En juin 1981, le Conseil a institué par le règlement (CEE) no 1570/81 (3), un droit antidumping définitif à l'importation du styrène monomère originaire des États-Unis d'Amérique. En décembre 1985, la Commission a publié (4) un avis d'expiration prochaine de la procédure antidumping en question, conformément à l'article 15 du règlement (CEE) no 2176/84. (2) La Commission a été saisie ensuite d'une demande de réexamen émanant du Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), qui représente la quasi-totalité de la fabrication du produit en cause dans l'ancienne Communauté des Dix. À la suite de l'élargissement de la Communauté, le producteur espagnol s'est associé à cette demande. En septembre 1986, la Commission, ayant estimé qu'elle disposait d'éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen, a publié (5) un avis de réouverture de la procédure antidumping instituée à l'importation du styrène monomère relevant de la sous-position 29.01 D II du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 29.01-71, originaire des États-Unis d'Amérique. (3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition. La plupart des producteurs/exportateurs américains et leurs principales filiales établis dans la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Certains d'entre eux ont sollicité et obtenu une audition. (4) Aucun acheteur ni transformateur indépendant de styrène monomère de la Communauté n'a présenté ni fait présenter d'observation. (5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle dans les installations des producteurs communautaires suivants: - France: Atochem (Paris), - République fédérale d'Allemagne: BASF Aktiengesellschaft (Ludwigshafen), - Italie: Montedipe (Milan), - Royaume-Uni: BP Chemicals Limited (Londres), SHELL International Chemical Company Limited (Londres). (6) L'enquête a couvert la période comprise entre le 1er septembre 1985 et le 31 août 1986. B. Valeur normale (7) La valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs ayant exporté dans la Communauté, qui ont apporté des éléments de preuve suffisants et dont les prix ont été jugés représentatifs du marché intérieur en question. Elle a été établie à partir de moyennes mensuelles pondérées. C. Prix à l'exportation (8) Pour les exportations effectuées directement à un importateur indépendant de la Communauté la Commission a retenu les prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté. (9) Lorsqu'il y a eu exportation vers des filiales établies dans la Communauté et revendant les produits considérés sur le marché libre de celle-ci, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant, dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l'importation et la revente, y compris les droits de douane, et d'une marge bénéficiaire de 4 % jugée raisonnable compte tenu des marges bénéficiaires réalisées par des importateurs indépendants du produit en question. (10) Les exportations vers des filiales établies dans la Communauté et affectant le produit considéré à des besoins strictement internes de fabrication de différents autres produits dérivés du styrène monomère, sans revendre ce styrène à des acheteurs indépendants implantés dans la Communauté, n'ont pas été prises en considération par la Commission en raison des problèmes posés par la détermination d'un prix à l'exportation fiable pour ce produit. Cette solution a été considérée comme judicieuse aussi parce que certains exportateurs américains avaient été exemptés, pour les mêmes raisons, de l'application du droit antidumping définitif. D. Comparaison (11) Pour comparer la valeur normale avec les prix pratiqués au cours de chacune des opérations d'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité de ces prix et, en particulier, les différences de condition de vente telles que les modalités de crédit, les commissions, le transport, le stockage, la manutention et les frais de douane. Toutes les comparaisons ont été établies au stade départ usine. E. Marges (12) L'examen préliminaire des faits montre l'existence d'un dumping dont la marge est égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté. Selon les exportateurs, la marge moyenne pondérée de ce dumping varie entre 1,9 et 5,9 %. F. Préjudice et menace de préjudice (13) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté de styrène monomère des États-Unis d'Amérique vendu sur le marché libre à des acheteurs indépendants ont été ramenées de 40 000 tonnes en 1982 à 27 000 tonnes en 1985 et ont atteint le niveau de 17 500 tonnes au cours des neuf premiers mois de 1986. Leur part de ce marché libre au cours de la même période a baissé de 6,4 à 3,3 % et s'est maintenue pratiquement à ce niveau au cours des neuf premiers mois de 1986. La Commission a tenu compte aussi du fait que, au cours de la période d'enquête certaines quantités du produit importé ont été achetées par des producteurs communautaires et/ou exportées par des producteurs américains sans acquitter de droits antidumping. Selon une estimation établie sur la base des informations disponibles, la part du marché détenue par les produits effectivement introduits, en dumping sur le marché libre de la Communauté a été inférieure à 1,5 % au cours de la période d'enquête. (14) La Commission n'a pas trouvé non plus d'indices selon lesquels les prix de revente des produits importés en dumping sur le marché libre de la Communauté présentaient des écarts par rapport à ceux des fabricants communautaires ni qu'ils aient provoqué un fléchissement des prix en vigueur dans la Communauté. La baisse considérable qu'ont enregistrée les prix du styrène monomère au cours de la première moitié de la période d'enquête n'est aucune façon imputable à ces importations mais est due à la réduction des coûts résultant de la chute significative des prix des matières premières. Celle-ci a été répercutée sur le consommateur, tout en permettant aux producteurs communautaires d'accroître leurs marges bénéficiaires. La situation est devenue plus favorable encore au second semestre de 1986, lorsque les prix du styrène se sont mis à progresser fortement, tant dans la Communauté qu'à l'échelle mondiale. Les perspectives pour l'année en cours indiquent une nouvelle hausse des prix et des marges bénéficiaires en forte augmentation. (15) La production communautaire totale du styrène monomère est passée de 2,25 millions de tonnes en 1982 à 2,90 millions de tonnes en 1986, soit une progression de 28,8 %. Cet accroissement de la production est conforme à l'augmentation de la demande, tant dans la Communauté que sur les principaux marchés mondiaux. La capacité de production de styrène dans la Communauté n'a pas été augmentée depuis 1982 et son taux d'utilisation a atteint son maximum technique en 1986. La coïncidence de certaines fermetures d'installations et d'une demande soutenue a même entraîné une nette pénurie d'offre dans la Communauté au second semestre de 1986. (16) Les perspectives du marché du styrène de la Communauté pour l'année en cours et au-delà continuent d'être très favorable pour les producteurs communautaires. Une demande vigoureuse et les limites de capacité, conjuguées aux prévisions de fermeture normale pour entretien, tant dans la Communauté qu'aux États-Unis d'Amérique, font apparaître que, comme en 1986, l'offre sera insuffisante tout au long de l'année en cours et au-delà et que les prix du styrène se maintiendront à des niveaux élevés, tout comme la rentabilité des producteurs communautaires. (17) La situation très favorable qui est constatée sur le marché du styrène monomère dans la Communauté et d'autres parties du monde et qui devrait persister dans l'avenir immédiat, l'amélioration significative de la situation de l'industrie communautaire du point de vue des ventes, de la production, de l'utilisation de capacité, des prix et des bénéfices, ainsi que le recul de la part de marché détenue par les produits importés, ont amené la Commission à conclure que les importations en dumping de styrène monomère originaire des États-Unis d'Amérique, prises isolément, ne causent pas de préjudice important à l'industrie communautaire ni ne menacent de causer un tel préjudice. Elle a estimé par conséquent que l'enquête pouvait être close sans application de mesures. (18) Cette solution n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1570/81 est abrogé. Article 2 La procédure antidumping concernant les importations de styrène monomère relevant de la sous-position 29.01 D II du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 29.01-71, originaire des États-Unis d'Amérique, est close. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1987. Par le Conseil Le président K. E. TYGESEN (1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1. (2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9. (3) JO no L 154 du 13. 6. 1981, p. 10. (4) JO no C 338 du 31. 12. 1985, p. 6. (5) JO no C 231 du 13. 9. 1986, p. 5.