31987R2528

Règlement (CEE) n° 2528/87 de la Commission du 19 août 1987 portant quatrième modification du règlement (CEE) n° 2102/84 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole

Journal officiel n° L 240 du 22/08/1987 p. 0011 - 0012


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RÈGLEMENT (CEE) No 2528/87 DE LA COMMISSION

du 19 août 1987

portant quatrième modification du règlement (CEE) no 2102/84 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1972/87 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 2102/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2467/86 (4), a prévu à son article 15 que, en raison des structures particulières de production et des difficultés administratives rencontrées en Grèce, certaines catégories de producteurs de cet État membre soient exonérés de l'obligation de déclaration de récolte pour les campagnes 1984/1985, 1985/1986 et 1986/1987; que la situation actuelle justifie de proroger cette exonération pour deux campagnes;

considérant qu'une imprécision figurant dans le libellé relatif à l'exonération de l'obligation de présenter la déclaration de récolte de raisins a amenée les États membres à une application non uniforme; qu'il convient dès lors de préciser le texte en assurant la continuité dans l'application des dispositions en question;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2102/84 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er:

a) le texte du paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Sont toutefois dispensés de la déclaration de récolte:

- les récoltants dont la totalité de la production de raisins est destinée à être consommée en l'état ou à être séchée ou à la transformation directe en jus de raisins,

- les récoltants, dont les exploitations comportent moins de dix ares de vigne et dont aucune partie de la récolte n'a été ou ne sera commercialisée sous quelque forme que ce soit; »

b) le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa, et sans préjudice des obligations résultant de l'article 2, les États membres peuvent exonérer des déclarations de récolte:

- les récoltants qui transforment eux-mêmes ou font transformer pour leur compte la totalité de leur récolte de raisins en vin,

- les récoltants associés ou adhérents d'une cave coopérative ou d'un groupement qui livrent la totalité de leur récolte sous forme de raisins et/ou de moûts à cette cave coopérative ou à ce groupement. »

2) À l'article 2, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'article 1er paragraphe 2, la déclaration de production visée au paragraphe 1 doit comporter tous les éléments relatifs à la détermination du rendement à l'hectare obtenu sur l'exploitation de chacun des récoltants. »

3) À l'article 15 premier alinéa, les termes « Pour les campagnes 1984/1985, 1985/1986 et 1986/1987 » sont remplacés par les termes « Pour les campagnes 1984/1985 à 1988/1989 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 août 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 26.

(3) JO no L 194 du 24. 7. 1984, p. 1.

(4) JO no L 211 du 1. 8. 1986, p. 17.