Règlement (CEE) n° 2331/87 de la Commission du 31 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 3154/85 portant modalités d' application administrative des montants compensatoires monétaires
Journal officiel n° L 210 du 01/08/1987 p. 0058 - 0058
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2331/87 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) no 3154/85 portant modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (2), et notamment son article 12, considérant que les modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires ont été arrêtées dans le règlement (CEE) no 3154/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3826/86 (4); considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 3154/85 prévoit qu'aucun montant compensatoire monétaire ne s'applique aux produits faisant l'objet d'opérations d'aide alimentaire communautaire ou nationale; que, toutefois, des nouvelles modalités générales de mobilisation dans la Communauté des produits à fournir au titre d'aide alimentaire communautaire ont été définies par le règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission (5) et sont applicables à partir du 1er juillet 1987; que ces modalités impliquent l'application normale du régime des montants compensatoires monétaires; qu'il convient dès lors d'adapter les modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires au nouveau régime; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 21 du règlement (CEE) no 3154/85 est remplacé par le texte suivant: « Article 21 1. Aucun montant compensatoire monétaire ne s'applique aux produits faisant l'objet d'opérations d'aide alimentaire nationale: a) dans les échanges intracommunautaires et lors de l'exportation vers les pays tiers, s'il s'agit de produits provenant des stocks d'intervention; b) lors de l'exportation vers les pays tiers, s'il s'agit de produits mobilisés sur le marché de la Communauté. 2. Aucun montant compensatoire monétaire n'est perçu sur les exportations vers les pays tiers faites dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire réalisées par des organismes à but humanitaire agréés selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1677/85. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa pubblication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1987. Toutefois, le règlement n'est pas applicable aux fournitures pour lesquelles l'ouverture de l'adjudication est intervenue antérieurement à son entrée en vigueur. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. (2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1. (3) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 9. (4) JO no L 371 du 31. 12. 1986, p. 1. (5) JO no L 204 du 25. 7. 1987, p. 1.