Règlement (CEE) n° 2289/87 de la Commission du 30 juillet 1987 prévoyant des mesures transitoires pour les certificats d' importation, d' exportation et de préfixation, les certificats "MCE" et les certificats d' importation "MCE" du fait de l' entrée en vigueur de la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 209 du 31/07/1987 p. 0035 - 0036
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2289/87 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1987 prévoyant des mesures transitoires pour les certificats d'importation, d'exportation et de préfixation, les certificats « MCE » et les certificats d'importation « MCE » du fait de l'entrée en vigueur de la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87 (2), notamment ses articles 12 paragraphe 2, 15 paragraphe 5, 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, vu le règlement (CEE) no 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (MCE) (3), modifié par le règlement (CEE) no 2297/86 (4), et notamment son article 7, vu le règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal, et notamment son article 13 (5), considérant que la Communauté est signataire à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et codification des marchandises, ci-après dénommée « système harmonisé », qui est appelée à remplacer la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans le tarif douanier; considérant qu'il sera instauré à partir du 1er janvier 1988 sur la base de la nomenclature du système harmonisé une nomenclature combinée des marchandises qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres; considérant que, à partir du 1er janvier 1988, la nomenclature utilisée pour les certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation, les certificats « MCE » et les certificats d'importation « MCE » sera la nomenclature combinée, sauf dispositions particulières; considérant que, afin d'assurer une transition harmonieuse, il y a lieu de prévoir que ces documents comportent le plus tôt possible l'indication de la nomenclature combinée dans le cas où le dernier jour de validité de ces documents est postérieur au 31 décembre 1987; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation, dont le dernier jour de validité est postérieur au 31 décembre 1987 comportent: - dans la case 20 a) en ce qui concerne les certificats d'importation ou de préfixation, - dans la case 18 a) en ce qui concerne les certificats d'exportation ou de préfixation, l'indication du ou des codes de la nomenclature combinée, le cas échéant précédée d'un « ex », correspondant à la sous-position du tarif douanier commun pour laquelle ils ont été demandés. Cette indication est faite sous réserve d'une modification ultérieure de la nomenclature provisoire. L'indication de la nomenclature combinée est précédée de l'une des mentions suivantes: - Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 2289/87 - Forbeholdt artikel 1, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EOEF) nr. 2289/87 - Vorbehaltlich Artikel 1 Absatz 1 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 2289/87 - Epifýlaxi toy árthroy 1 parágrafos 1 déftero edáfio toy kanonismoý (EOK) arith. 2289/87 - Subject to the second subparagraph of Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 2289/87 - Selon l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2289/87 - Fatto saloo il disposto dell'artipsolo 1, paragrafo 1, sepsondo psomma del regolamento (PSEE) n. 2289/87 - Onder ooorveiothd artikel 1, lid 1, tseede alinea, oan Oerordening (EEG) nr. 2289/87 - Em psonformidade psom o segthndo pargrafo do nº 1 do artigo 1 do Regthlamento (PSEE) no 2289/87. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également lorsqu'une réglementation particulière prévoit que pour certains produits les certificats sont demandés pour plusieurs sous-positions du tarif dounier commun ou pour une partie de sous-position du tarif douanier commun. Article 2 Les dispositions de l'article 1er s'appliquent mutatis mutandis pour les certificats « MCE » et les certificats d'importation « MCE ». Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent pour les certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation, les certificats « MCE », les certificats d'importation « MCE » à délivrer au plus tard à partir du 1er octobre 1987. Jusqu'au 31 décembre 1987, les dispositions du présent règlement s'appliquent pour les certificats n'ayant pas été délivrés conformément aux dispositions des articles 1er et 2. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) XO no L 281 dth 1. 11. 1975, p. 1. (2) XO no L 182 dth 3. 7. 1987, p. 40. (3) XO no L 55 dth 1. 3. 1986, p. 106. (4) XO no L 201 dth 24. 7. 1986, p. 3. (5) XO no L 367 dth 31. 12. 1985, p. 7.