31987R2288

Règlement (CEE) n° 2288/87 de la Commission du 30 juillet 1987 fixant les prix de référence valables pour la campagne 1987/1988 dans le secteur viti-vinicole

Journal officiel n° L 209 du 31/07/1987 p. 0032 - 0034


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RÈGLEMENT (CEE) No 2288/87 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1987

fixant les prix de référence valables pour la campagne 1987/1988 dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1972/87 (2), et notamment son article 53 paragraphe 6,

considérant que l'article 53 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit qu'il est fixé annuellement un prix de référence pour les vins rouges et un prix de référence pour les vins blancs; que ces prix de référence doivent être établis à partir des prix d'orientation des types de vins de tables rouges et blancs les plus représentatifs de la production communautaire, majorés des frais entraînés par la mise des vins communautaires au même stade de commercialisation que les vins importés;

considérant que les types de vins de table les plus représentatifs de la production communautaire sont les types R I et A I définis à l'annexe III du règlement (CEE) no 822/87; que les prix d'orientation qui leur sont applicables, figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 1973/87 du Conseil (3), ont été fixés à un niveau inférieur à celui qui avait été retenu pour la campagne précédente;

considérant que, aux termes de l'article 53 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 822/87, des prix de référence sont également fixés pour les jus (y compris les moûts) de raisin relevant de la sous-position 20.07 B I du tarif douanier commun, pour les jus de raisin (y compris les moûts de raisin) concentrés relevant des sous-positions 20.07 A I et B I du tarif douanier commun, pour les moûts de raisins frais mutés à l'alcool au sens de la note complémentaire 4 point a) du chapitre 22 du tarif douanier commun, pour les vins vinés au sens de la note complémentaire 4 point b) du chapitre 22 du tarif douanier commun et pour les vins de liqueur au sens de la note complémentaire 4 point c) du chapitre 22 du tarif douanier commun;

considérant que, par ailleurs, des prix de référence particuliers devant être fixés pour des produits en fonction de leurs caractéristiques particulières ou de leurs utilisations particulières, il convient de fixer des prix de référence pour les vins issus du cépage Riesling ou Sylvaner ainsi que pour les vins de liqueur destinés à l'élaboration de produits autres que ceux de la position 22.05 du tarif douanier commun; que, enfin, des montants forfaitaires correspondant aux frais normaux de conditionnement doivent être établis afin que les prix de référence des différents produits en soient majorés pour le cas où ces produits sont conditionnés soit dans des récipients de deux litres ou moins, soit dans des récipients supérieurs à deux litres et non supérieurs à 20 litres;

considérant que les prix de référence des vins de liqueur fixés à l'hectolitre doivent être établis compte tenu du niveau des prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté pour le produit en question; que certains vins de liqueur relevant de la sous-position 22.05 C II du tarif douanier commun sont caractérisés par un contenu en extrait sec total dépassant les limites qui sont considérées comme normales; que, en application de règles de la note complémentaire 3 point c) du chapitre 22 du tarif douanier commun, ces vins de liqueur ne sont pas classés dans la catégorie correspondant à leur titre alcoométrique mais dans la catégorie plus élevée et sont, dès lors, soumis à l'observation d'un prix de référence supérieur à celui fixé pour la catégorie correspondant à leur titre alcoométrique; que, en outre, le mécanisme visé ci-avant ne s'applique pas à certains vins de liqueur concurrentiels classés dans les sous-positions 22.05 C III et 22.05 C IV; qu'il convient, vu le volume d'importations de ces vins, de fixer pour eux des prix de référence assurant une égalité de traitement entre les différents vins de liqueur;

considérant que l'article 53 paragraphe 1 cinquième alinéa du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que le prix de référence peut être adapté pour les parties géographiques non européennes de la Communauté; que la situation du marché ne nécessite actuellement cette adaptation que dans le seul département français d'outre-mer de la Réunion;

considérant que les frais, exception faite des pertes, entraînés par la mise des vins communautaires au même stade de commercialisation que les vins importés et établis conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) no 344/79 du Conseil (4) peuvent être évalués forfaitairement; que ces frais, ainsi que les autres éléments considérés, ont subi une légère augmentation depuis la dernière fixation;

considérant que, en fixant les prix de référence, il y a lieu de tenir compte des critères prévus par le règlement (CEE) no 344/79; que, compte tenu, d'une part des objectifs de la politique viti-vinicole communautaire et de la contribution que la Communauté entend apporter au

développement harmonieux du commerce mondial et, d'autre part, de la diminution des prix d'orientation et de l'augmentation des montants forfaitaires, il y a lieu de fixer pour la campagne 1987/1988 les prix de référence aux mêmes niveaux que ceux qui avaient été retenus pour la campagne précédente;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1987/1988, les prix de référence sont fixés comme suit:

A. Produits relevant de la sous-position 22.05 C du tarif douanier commun:

1) vin rouge:

4,48 Écus par % vol d'alcool acquis à l'hectolitre;

2) vin blanc autre que celui visé au point 3:

4,23 Écus par % vol d'alcool acquis à l'hectolitre;

3) vin blanc présenté à l'importation sous le nom de cépage Riesling ou Sylvaner:

89,63 Écus par hectolitre;

4) vin viné au sens de la note complémentaire 4 point b) du chapitre 22 du tarif douanier commun:

2,61 Écus par % vol d'alcool acquis à l'hectolitre;

5) moûts de raisins frais mutés à l'alcool, au sens de la note complémentaire 4 point a) du chapitre 22 du tarif douanier commun:

2,80 Écus par % vol d'alcool total à l'hectolitre;

6) vin de liqueur au sens de la note complémentaire 4 point c) du chapitre 22 du tarif douanier commun relevant des sous-positions suivantes:

22.05 C II: 69 Écus par hectolitre,

22.05 C III:

a) de 15 % vol présentant plus de 130 grammes et 330 grammes au maximum d'extrait sec total par litre: 69 Écus par hectolitre;

b) autres: 75,20 Écus par hectolitre,

22.05 C IV: 92 Écus par hectolitre,

22.05 C V: 99,30 Écus par hectolitre;

7) vin de liqueur au sens de la note complémentaire 4 point c) du chapitre 22 du tarif douanier commun, destiné à la transformation en produits autres que ceux de la position 22.05 du tarif douanier commun:

22.05 C II: 60,60 Écus par hectolitre,

22.05 C III: 64,80 Écus par hectolitre,

22.05 C IV: 78,40 Écus par hectolitre,

22.05 C V: 86,70 Écus par hectolitre.

B. Les prix de référence pour les produits visés sous A points 1 et 2 sont augmentés de 1 Écu par % vol d'alcool acquis à l'hectolitre si le vin est importé dans le département français d'outre-mer de la Réunion.

C. Produits relevant de la position 20.07 du tarif douanier commun:

1) jus (y compris les moûts) de raisins concentrés ou non, d'une teneur en sucre d'addition égale ou inférieure à 30 % en poids, relevant des sous-positions 20.07 A I et B I du tarif douanier commun:

a) blanc: 3,84 Écus par % vol d'alcool en puissance à l'hectolitre;

b) autres: 4,07 Écus par % vol d'alcool en puissance à l'hectolitre;

2) jus (y compris les moûts) de raisins concentrés ou non, d'une teneur en sucre d'addition supérieure à 30 % en poids, relevant des sous-positions 20.07 A I et B I du tarif douanier commun:

a) blanc: 3,84 Écus par % vol d'alcool en puissance à l'hectolitre;

b) autres: 4,07 Écus par % vol d'alcool en puissance à l'hectolitre.

D. Le montant forfaitaire à l'hectolitre à ajouter pour les produits visés sous A points 1, 2, 3 et 6 est fixé à:

- 42,30 Écus par hectolitre lorsqu'ils sont conditionnés en récipients d'un contenu de deux litres ou moins,

- 21,15 Écus par hectolitre lorsqu'ils sont conditionnés en récipients d'un contenu supérieur à deux litres et non supérieur à 20 litres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 26.

(3) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 29.

(4) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 67.