31987R2260

Règlement (CEE) n° 2260/87 de la Commission du 29 juillet 1987 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux fleurs, feuillages et fruits artificiels, et leurs parties, de la position 67.02 du tarif douanier commun, originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3924/86 du Conseil

Journal officiel n° L 208 du 30/07/1987 p. 0016 - 0016


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RÈGLEMENT (CEE) No 2260/87 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 1987

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux fleurs, feuillages et fruits artificiels, et leurs parties, de la position 67.02 du tarif douanier commun, originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil, du 16 décembre 1986, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1987 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 15,

considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 3924/86, les produits de l'annexe II originaires de chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III bénéficient de la suspension totale des droits de douane et sont soumis en règle générale, à une surveillance statistique trimestrielle fondée sur la base de référence visée à l'article 14;

considérant que, aux termes dudit article 14, lorsque l'accroissement des importations sous régime préférentiel desdits produits, originaires d'un ou plusieurs pays bénéficiaires, provoque des difficultés économiques dans la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie après que la Commission a procédé à un échange d'informations approprié avec les États membres; que, à cet effet, il y a lieu de prendre en considération la base de référence établie comme étant en général égale à 5 % des importations totales dans la Communauté, originaires des pays tiers en 1984;

considérant que, pour les fleurs, feuillages, fruits artificiels, et leurs parties, de la position 67.02 du tarif douanier commun, la base de référence s'établit à 4 587 000 Écus; que, à la date du 15 juillet 1987, les importations des produits en cause dans la Communauté, originaires de Hong-kong, ont atteint par imputation la base de référence en question que l'échange d'informations auquel la Commission a procédé, a révélé que le maintien du régime préférentiel provoque des difficultés économiques dans la Communauté qu'il y a lieu dès lors de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de Hong-kong,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 2 août 1987, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Hong-kong:

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 67.02 (codes Nimexe: 67.02-11, 19, 20) // Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 373 du 31. 12. 1986, p. 1.