31987R1907

Règlement (CEE) n° 1907/87 du Conseil du 2 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1418/76 portant organisation commune du marché du riz

Journal officiel n° L 182 du 03/07/1987 p. 0051 - 0052
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 23 p. 0221
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 23 p. 0221


RÈGLEMENT (CEE) N° 1907/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1418/76 portant organisation commune du marchédu riz

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, dans le but d'assurer au marché du riz lui-même un rôle plus actif et direct dans l'orientation quantitative de l'offre par rapport à la demande, il est opportun de réserver à l'intervention un rôle de simple filet de sécurité; que, dans cette optique, le prix d'intervention doit avoir la fonction d'un seuil de déclenchement des achats à l'intervention dès que les prix relevés sur les marchés représentatifs descendent pendant une certaine période en-dessous de ce niveau; que le prix d'achat payé pour le riz paddy livré à l'intervention doit se situer à un niveau inférieur au prix d'intervention fixé; considérant que la situation de l'approvisionnement de riz dans la Communauté montre une carence de certains types de riz demandés par une partie des consommateurs et par contre un excédent d'autres types de riz; considérant que les variétés demandées sont du type ou de profil indica ayant un rendement agronomique normalement inférieur à ceux des variétés traditionnellement cultivées; que, dès lors, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour favoriser la reconversion variétale par des aides à la culture; considérant que, compte tenu des caractéristiques de la production communautaire de riz, une grande partie de cette production ne trouve pas de débouché sur le marché de la Communauté; que le risque existe dès lors d'un apport massif de ce produit à l'intervention en début de campagne; que, afin d'inciter les producteurs à ensemencer des variétés plus conformes aux besoins du marché, il est indiqué de limiter les prises en charge par les organismes d'intervention durant une période limitée et déterminée de la campagne; considérant que l'article 18 du règlement (CEE) n° 1418/76 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1449/86 (5), prévoit la possibilité d'exclure totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif pour les produits visés à l'ar- ticle 1er dudit règlement destinés à la fabrication notamment de produits visés au paragraphe 1 point c) du même article; considérant que cette disposition est insuffisante face à la situation réelle du riz; que le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché peut être mis en cause notamment par la fabrication de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1418/76; qu'il est dès lors nécessaire d'élargir le champ d'application de l'article 18 dudit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1418/76 est modifié comme suit: 1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:«Article 51. Lorsque, pendant une certaine période, le prix de marché du riz paddy se situe, dans des zones représentatives, en-dessous du prix d'intervention, il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 27, que les organismes d'intervention achètent les quantités de riz paddy qui leur sont offertes pour autant que les offres répondent à des conditions notamment quantitatives et qualitatives à déterminer conformément au paragraphe 6.Les achats ne peuvent avoir lieu que pendant la période du 1er décembre au 31 juillet. 2. Les achats visés au paragraphe 1 s'effectuent sur base d'un prix égal à 94 % du prix d'intervention valable pour le centre de commercialisation pour lequel le riz paddy est offert dans les conditions arrêtées en application des paragraphes 5 et 6.Si la qualité du riz paddy offert diffère de la qualité type pour laquelle a été fixé le prix d'intervention, celui-ci est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions. 3. L'arrêt des achats à l'intervention est décidé selon la procédure prévue à l'article 27 lorsque le prix de marché du riz paddy dans les zones visées au paragraphe 1 se situe pendant une période à déterminer au-dessus du prix d'intervention. 4. Dans les conditions arrêtées en application des paragraphes 5 et 6, les organismes d'intervention mettent en vente le riz paddy acheté conformément au paragraphe 1, pour l'exportation vers les pays tiers ou pour l'approvisionnement du marché intérieur. 5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, arrête les règles générales régissant l'intervention. 6. Sont fixées, selon la procédure prévue à l'ar- ticle 27, les modalités d'application du présent article et notamment:- les zones représentatives à prendre en considération pour la constatation des prix de marché,- la qualité et la quantité minimale exigibles à l'intervention,- les bonifications et réfactions applicables à l'intervention,- les procédures et conditions de prise en charge par les organismes d'intervention,- les procédures et conditions de mise en vente par les organismes d'intervention.» 2) L'article suivant et inséré:«Article 8 bis1. Une aide est accordée pour la production de certaines variétés de riz de type ou profil indica cultivées dans les zones de la Communauté où du riz du type japonica constitue une partie traditionnelle et importante de la production rizicole. 2. Le montant de l'aide est fixé par hectare de superficie ensemencée et récoltée. L'aide n'est accordée que pour certaines variétés de riz de type ou profil indica à préciser. 3. Le montant de l'aide est fixé selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité. 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article et notamment les zones de production visées au paragraphe 1 ainsi que les caractéristiques morphologiques du riz pouvant bénéficier de l'aide. 5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.»3) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:«Article 18Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune du marché du riz, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut exclure totalement ou partiellement le recours au régime dit ''de perfectionnement actif'' pour les produits visés à l'article 1er.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987. Par le Conseil Le président K. E. TYGESEN

(1) JO n° C 89 du 3. 4. 1987, p. 9.

(2) JO n° C 156 du 15. 6. 1987.

(3) JO n° C 150 du 9. 6. 1987, p. 8.

(4) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(5) JO n° L 133 du 21. 5. 1986, p. 1.