31987R1799

Règlement (CEE) n° 1799/87 du Conseil du 25 juin 1987 relatif au régime particulier d' importation de maïs et de sorgho en Espagne pour la période 1987-1990

Journal officiel n° L 170 du 30/06/1987 p. 0001 - 0003


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1799/87 DU CONSEIL

du 25 juin 1987

relatif au régime particulier d'importation de maïs et de sorgho en Espagne pour la période 1987-1990

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que, dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV.6 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), approuvé par la décision 87/224/CEE (2), la Communauté s'est engagée, pour les années 1987 à 1990, à ouvrir un contingent annuel d'importation en Espagne de 2 millions de tonnes de maïs et de 0,3 million de tonnes de sorgho, déduction faite des quantités de certains produits de substitution des céréales importées dans ce pays pendant la même année, soit directement, soit indirectement; que les quantités de maïs et de sorgho importées doivent être utilisées ou transformées en Espagne;

considérant que l'exécution de l'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis peut être envisagée soit dans le cadre d'un régime d'abattement du prélèvement, soit par achat direct sur le marché mondial; que cet accord, motivé par l'adhésion de l'Espagne à la Communauté, constitue une mesure transitoire; que, toutefois, les importations de maïs et de sorgho effectuées en Espagne dans le cadre dudit accord à des conditions préférentielles sont de nature à créer des difficultés pour le marché communautaire; que, pour pallier cet inconvénient, il convient de prévoir les mesures adéquates, et notamment la possibilité d'application d'un droit compensateur aux produits transformés exportés soit vers les pays tiers, soit vers la Communauté;

considérant que le règlement (CEE) no 486/85 du Conseil, du 26 février 1985, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 73/87 (4) de la Commission, prévoit notamment une diminution de 50 % du prélèvement applicable au sorgho ainsi qu'une diminution de moindre importance du prélèvement applicable au maïs; que le cumul de cet avantage et de l'abattement prévu dans le cadre du présent règlement est de nature à perturber le marché espagnol des céréales; qu'il peut être pallié à cet inconvénient par la fixation d'un abattement spécifique du prélèvement applicable au maïs et au sorgho importés dans le cadre du présent règlement;

considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à la prise en compte des opérations découlant du présent règlement selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (6), et par le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 801/87 (8);

considérant par ailleurs que, comme il s'agit de l'application d'un accord international entre un pays tiers et la Communauté, les opérations en découlant devraient être financées en totalité par cette dernière; qu'il convient en conséquence de déroger à l'article 6 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1883/78,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pendant une période de quatre années à compter de l'année 1987, les importations des pays tiers pour la mise en libre pratique en Espagne à raison d'une quantité maximale annuelle de 2 millions de tonnes de maïs et de 0,3 million de tonnes de sorgho sont effectuées aux conditions définies aux articles suivants.

Article 2

1. Les quantités annuelles prévues à l'article 1er sont diminuées, selon des modalités à déterminer, des quantités de gluten de maïs, de drêches de brasserie et de pulpes d'agrumes importées en Espagne de pays tiers. Au cas où il apparaîtrait que les quantités de ces mêmes produits importées en Espagne sous le couvert de documents justifiant leur caractère communautaire se développent de façon anormale, les mesures nécessaires seront prises selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 (1).

2. Pour l'année 1987, les quantités de maïs et de sorgho importées dans le cadre du règlement (CEE) no 2913/86 (2) ne sont pas comprises dans les quantités prévues à l'article 1er.

3. Les quantités de maïs et de sorgho prévues à l'article 1er sont destinées à être transformées ou utilisées en Espagne.

Article 3

1. Sans préjudice de l'article 4, lors d'une importation de maïs et de sorgho en Espagne et dans les limites quantitatives indiquées à l'article 2, un abattement est appliqué sur le prélèvement fixé conformémemt à l'article 13 du règlement (CEE) no 2727/75.

2. Le montant de l'abattement est fixé, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, à un niveau permettant d'éviter des perturbations sur le marché espagnol. L'abattement peut également être fixé selon une procédure d'adjudication.

L'abattement peut être différencié en cas d'importation de maïs et de sorgho en Espagne dans le cadre du règlement (CEE) no 486/85.

3. L'abattement est appliqué aux importations de maïs et de sorgho effectuées en Espagne sur la base d'un certificat valable seulement dans cet État membre.

Article 4

1. En vue de la réalisation des importations visées à l'article 1er, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, que l'organisme d'intervention espagnol procède à l'achat, sur le marché mondial, de quantités à déterminer de maïs et de sorgho et les place en Espagne sous le régime de l'entrepôt douanier prévu par la directive 69/74/CEE (3).

2. Les quantités achetées conformément au paragraphe 1 sont mises en vente sur le marché intérieur espagnol, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, à des conditions permettant d'éviter des perturbations de ce marché.

3. Lors de la mise en libre pratique, il est perçu un prélèvement agricole égal à la moyenne des prélèvements applicables en Espagne - compte tenu du montant compensatoire monétaire - fixés pour les céréales concernées au cours des vingt-cinq premiers jours du mois précédant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, diminué de la différence entre le prix de seuil et le prix d'intervention de ce même mois.

La mise en libre pratique est effectuée par l'organisme d'intervention espagnol.

Lors du paiement par les acheteurs des marchandises à l'organisme d'intervention, le prix de vente diminué du prélèvement correspond à une recette de vente au sens de l'annexe I du règlement (CEE) no 3247/81 (4).

4. L'achat prévu au paragraphe 1 est considéré comme une intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 729/70.

5. Les paiements effectués par l'organisme d'intervention pour les achats prévus au paragraphe 1 sont pris en charge par la Communauté au fur et à mesure et sont assimilés aux dépenses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1883/78. L'organisme d'intervention espagnol comptabilise la valeur de la marchandise achetée au prix « zéro » dans le compte visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78.

L'article 6 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1883/78 ne s'applique pas au financement des opérations matérielles résultant du stockage des produits achetés.

Article 5

La Commission, selon une périodicité à déterminer, comptabilise:

- les quantités de maïs et de sorgho importées en Espagne des pays tiers,

- les quantités de gluten de maïs, de drêches de brasserie et de pulpes d'agrumes importées en Espagne.

À cet effet, les autorités espagnoles fournissent régulièrement à la Commission toutes les informations nécessaires.

Article 6

Les importations visées à l'article 2 sont effectuées, au titre d'une année déterminée, au plus tard à la fin du mois de février de l'année suivante.

Article 7

En cas de perturbation des marchés des produits dérivés du maïs et du sorgho, un droit compensateur peut être instauré, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, pour l'exportation des produits en cause à partir de l'Espagne ou pour leur expédition vers les autres États membres de la Communauté.

Article 8

Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75:

- les mesures nécessaires pour garantir que les céréales ayant bénéficié de l'abattement du prélèvement sont transformées ou utilisées en Espagne; ces mesures peuvent notamment prévoir la constitution d'une garantie,

- les autres modalités d'application du présent règlement, et notamment celles relatives à la délivrance des certificats d'importation; ces modalités peuvent prévoir que les certificats sont délivrés seulement en Espagne et après accord de la Commission.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 1987.

Par le Conseil

Le président

H. DE CROO

(1) Avis rendu le 19 juin 1987 (non encore publié au Journal officiel).

(2) JO no L 98 du 10. 4. 1987, p. 1.

(3) JO no L 61 du 1. 3. 1985, p. 4.

(4) JO no L 11 du 13. 1. 1987, p. 23.

(5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 3.

(6) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17.

(7) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(8) JO no L 79 du 21. 3. 1987, p. 14.

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 272 du 24. 9. 1986, p. 1.

(3) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 7.

(4) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.