31987R1664

Règlement (CEE) n° 1664/87 de la Commission du 15 juin 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1183/86 et le règlement (CEE) n° 1184/86 qui arrêtent les modalités du régime de contrôle de certains produits du secteur des matières grasses respectivement en Espagne et au Portugal

Journal officiel n° L 155 du 16/06/1987 p. 0009 - 0009


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RÈGLEMENT (CEE) No 1664/87 DE LA COMMISSION

du 15 juin 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1183/86 et le règlement (CEE) no 1184/86 qui arrêtent les modalités du régime de contrôle de certains produits du secteur des matières grasses respectivement en Espagne et au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 475/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime de contrôle des prix et des quantités mises à la consommation en Espagne de certains produits du secteur des matières grasses (1), et notamment son article 16,

vu le règlement (CEE) no 476/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime de contrôle des prix et des quantités mises à la consommation au Portugal de certains produits du secteur des matières grasses (2), et notamment son article 14,

considérant que le règlement (CEE) no 1183/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1662/87 (4), et le règlement (CEE) no 1184/86 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1662/87, prévoient à leur article 5 paragraphe 1 que l'organisme compétent délivre les documents à partir du premier jour du deuxième mois de chaque semestre, en fonction des demandes reçues jusqu'au vingt-cinquième jour du mois précédent; que, dans le cas du deuxième semestre de l'année, le mois de délivrance des certificats serait le mois d'août, et qu'il convient dès lors, pour des raisons de pratique administrative, d'avancer d'un mois pour ce deuxième semestre le début du délai de présentation des demandes du document d'importation ainsi que pour la délivrance de celui-ci par l'organisme compétent;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 5 du règlement (CEE) no 1183/86 et du règlement (CEE) no 1184/86, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. En ce qui concerne les importations simples, l'organisme compétent délivre les documents à partir du 1er février et du 1er juillet, respectivement pour le premier et le deuxième semestres, en fonction des demandes reçues jusqu'au vingt-cinquième jour du mois précédent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 47.

(2) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 51.

(3) JO no L 107 du 24. 4. 1986, p. 17.

(4) Voir page 6 du présent Journal officiel.

(5) JO no L 107 du 24. 4. 1986, p. 23.