Règlement (CEE) n° 1498/87 du Conseil du 26 mai 1987 relatif aux règles de calcul des montants compensatoires monétaires applicables dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille et modifiant le règlement (CEE) n° 2062/86
Journal officiel n° L 141 du 30/05/1987 p. 0003 - 0003
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1498/87 DU CONSEIL du 26 mai 1987 relatif aux règles de calcul des montants compensatoires monétaires applicables dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille et modifiant le règlement (CEE) no 2062/86 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que le règlement (CEE) no 2062/86 du Conseil, du 30 juin 1986, relatif aux règles de calcul des montants compensatoires monétaires applicables dans le secteur de la viande de porc, des oeufs et de la viande de volaille (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 913/87 (4), a suspendu jusqu'au 31 mai 1987, pour les produits relevant des secteurs des oeufs et de la viande de volaille, l'application d'une partie des montants compensatoires monétaires négatifs en France et au Royaume-Uni; considérant que cette limitation temporaire avait été introduite dans l'attente d'une décision du Conseil relative au calcul des montants compensatoires monétaires à appliquer dans l'avenir pour les produits en question; considérant que l'ensemble du régime agrimonétaire est actuellement réexaminé par le Conseil sur la base des propositions de la Commission concernant les prix agricoles pour la campagne 1987/1988; qu'une décision n'a pu être prise en temps voulu; que, dans l'attente d'une décision définitive du Conseil sur lesdites propositions, il convient, afin d'éviter tout risque de perturbations dans les échanges, de proroger le régime en vigueur d'une période suffisamment longue pour permettre l'achèvement de ces travaux, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 2 du règlement (CEE) no 2062/86, la date du « 31 mai 1987 » est remplacée par celle du « 30 juin 1987 ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 mai 1987. Par le Conseil Le président P. DE KEERSMAEKER (1) JO no C 89 du 3. 4. 1987, p. 94. (2) Avis rendu le 14 mai 1987 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 176 du 1. 7. 1986, p. 15. (4) JO no L 89 du 1. 4. 1987, p. 3.