Règlement (CEE) n° 1256/87 de la Commission du 6 mai 1987 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son et autres parties et pièces détachées, des sous-positions 85.15 A III ex b) et C II c) du tarif douanier commun, originaires de Malaysia, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3924/86 du Conseil
Journal officiel n° L 119 du 07/05/1987 p. 0005 - 0006
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1256/87 DE LA COMMISSION du 6 mai 1987 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son et autres parties et pièces détachées, des sous-positions 85.15 A III ex b) et C II c) du tarif douanier commun, originaires de Malaysia, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil, du 16 décembre 1986, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1987 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 15, considérant que, en vertu des articles 1er et 12 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 13 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question; considérant que, pour les autres appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son et autres parties et pièces détachées, des sous-positions 85.15 A III ex b) et C II c) du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 4 000 000 d'Écus; que, à la date du 9 avril 1987, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Malaysia, ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Malaysia, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 10 mai 1987, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3924/86, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Malaysia: 1.2.3 // // // // Numéro d'ordre // Numéro du tarif douanier commun et codes Nimexe // Désignation des marchandises // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 10.1060 // 85.15 (Codes Nimexe 85.15-12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 31, 33, 35, 44, 45, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 82, 83, 85, 86, 88, 99) // Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande: A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision: // // // III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son: // // // ex b) autres, à l'exclusion des appareils récepteurs pour la télévision en couleurs, avec tube-image incorporé // // // C. Parties et pièces détachées: // // // II. autres: // // (1) JO no L 373 du 31. 12. 1986, p. 1. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1987. Par la Commission COCKFIELD Vice-président // c) non dénommées // // //