Règlement (CEE) n° 1210/87 de la Commission du 30 avril 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1528/78 portant modalités d' application du régime d' aide pour les fourrages séchés
Journal officiel n° L 115 du 01/05/1987 p. 0028 - 0029
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1210/87 DE LA COMMISSION du 30 avril 1987 modifiant le règlement (CEE) no 1528/78 portant modalités d'application du régime d'aide pour les fourrages séchés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1985/86 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3, considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1417/78 du Conseil, du 19 juin 1978, relatif au régime de l'aide pour les fourrages séchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1173/87 (4), prévoit que dans certains cas le prix moyen du marché mondial est déterminé à partir du prix des produits concurrents; que les produits concurrents en question sont définis à l'article 3 du règlement (CEE) no 1528/78 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 436/87 (6); que, parmi ces produits concurrents, l'orge doit être valorisée au prix de marché dans les zones déficitaires de la Communauté; que le prix de seuil de l'orge ne peut être considéré comme représentatif de ce prix de marché; qu'il convient, pour simplifier sa détermination au comptant et à terme, de prendre en considération un prix moyen de marché de l'orge égal au prix moyen d'intervention augmenté d'un montant forfaitaire; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1528/78 est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 3 de l'article 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Dans le cas où le prix moyen du marché mondial est déterminé conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 1417/78, la Commission détermine ce prix à partir de la somme de la valeur des produits suivants: - 15 kilogrammes de tourteaux de soja ayant une teneur en protéines brutes totales de 44 %, - 35 kilogrammes de maïs gluten feed ayant une teneur en protéines brutes totales de 23 %, - 89 kilogrammes de citruspellets ayant une teneur en protéines brutes totales de 6 %, cette somme étant diminuée de la valeur de 39 kilogrammes d'orge, de la qualité type. Pour la détermination de la valeur de l'orge, il est tenu compte du prix moyen de marché dans les zones déficitaires de la Communauté. Ce prix est égal à la moyenne des prix d'intervention de l'orge, valables pour la campagne de commercialisation de l'orge au cours de laquelle se situe le mois pour lequel le prix moyen du marché mondial est déterminé, majoré d'un montant forfaitaire. Pour la campagne de commercialisation des fourrages séchés 1987/1988, ce montant est égal à 10 Écus par tonne. Dans le cas où la situation du marché ne permet pas de déterminer la valeur des produits en question, la Commission les remplace par d'autres produits ayant des caractéristiques similaires, au cours d'au plus deux fixations consécutives du prix du marché mondial. Dans ce cas, les quantités de chaque produit à prendre en considération sont déterminées en tenant compte du rapport de prix constaté au cours d'une période de référence entre le produit visé au premier alinéa et celui qui le remplace. » 2) Le paragraphe 4 de l'article 5 est remplacé par le texte suivant: « 4. Dans le cas où, en application du paragraphe 3 et de l'article 6, le prix moyen du marché mondial à terme est déterminé conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 1417/78, le prix de l'orge à prendre en considération est égal à la moyenne des prix d'intervention de l'orge valables pour la campagne de commercialisation de l'orge au cours de laquelle se situe le mois pour lequel le prix moyen du marché mondial à terme est déterminé, majoré du montant forfaitaire visé à l'article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 avril 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1. (2) JO no L 171 du 28. 6. 1986, p. 4. (3) JO no L 171 du 28. 6. 1978, p. 1. (4) JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 13. (5) JO no L 179 du 1. 7. 1978, p. 10. (6) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 20.