31987R1173

Règlement (CEE) n° 1173/87 du Conseil du 28 avril 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1417/78 relatif au régime d' aide pour les fourrages séchés

Journal officiel n° L 113 du 30/04/1987 p. 0013 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 23 p. 0126
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 23 p. 0126


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// // / (CEE) No 1173/87 DU CONSEIL

du 28 avril 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1417/78 relatif au régime d'aide pour les fourrages séchés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la proposition de la Commission,

vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1985/86 (2), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que, à partir du 1er mai 1987, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1117/78, les entreprises de transformation des fourrages peuvent s'approvisionner auprès d'un intermédiaire ayant passé des contrats avec les producteurs; qu'il est nécessaire de modifier en conséquence les règles générales du régime d'aide pour les fourrages séchés arrêtées par le règlement (CEE) no 1417/78 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 943/87 (4), en adaptant la rédaction de l'article 7 dudit règlement et en déterminant la nature des garanties que les intermédiaires en question doivent offrir,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1417/78 est modifié comme suit:

1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

1. Les contrats avec les producteurs de fourrages à sécher, visés à l'article 6 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1117/78, lorsqu'ils concernent l'achat des produits par une entreprise de transformation, ou, le cas échéant, par un acheteur agréé au sens de l'article 8 bis comportent au moins:

- le prix à payer au producteur pour les fourrages frais et, le cas échéant, séchés au soleil,

- la superficie dont la récolte est à livrer,

- les conditions de livraison et de paiement.

2. Au cas où les contrats visés à l'article 6 paragraphe 1 point c) premier tiret du règlement (CEE) no 1117/78 sont des contrats de travail à façon concernant la transformation des fourrages fournis par les producteurs, ils comportent au moins la superficie dont la récolte est à fournir et une clause prévoyant l'obligation pour l'entreprise de transformation de verser au producteur le montant des aides visées aux articles 3 et 5 du règlement (CEE) no 1117/78, obtenues par l'entreprise de transformation pour les quantités transformées en application desdits contrats. »

2) L'article suivant est inséré:

« Article 8 bis

Les personnes morales ou physiques visées à l'article 6 paragraphe 1 point c) troisième tiret du règlement (CEE) no 1117/78, auprès desquelles les entreprises de transformation peuvent s'approvisionner, sont des acheteurs agréés par l'organisme compétent de l'État membre où les fourrages sont récoltés, dans les conditions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78.

Les acheteurs agréés en question tiennent un registre des quantités journalières de fourrages achetées à chaque producteur et vendues à chaque entreprise de transformation. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 avril 1987.

Par le Conseil

Le président

P. DE KEERSMAEKER

(1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.

(2) JO no L 171 du 28. 6. 1986, p. 4.

(3) JO no L 171 du 28. 6. 1978, p. 1.

(4) JO no L 90 du 2. 4. 1987, p. 1.