31987R1172

Règlement (CEE) n° 1172/87 du Conseil du 28 avril 1987 répartissant les quotas supplémentaires de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Suède

Journal officiel n° L 113 du 30/04/1987 p. 0011 - 0012


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RÈGLEMENT (CEE) No 1172/87 DU CONSEIL

du 28 avril 1987

répartissant les quotas supplémentaires de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Suède

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (2), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la Communauté et le royaume de Suède ont paraphé un accord sur leurs droits de pêche réciproques pour 1987, portant notamment sur l'allocation de certains quotas de captures pour les navires de la Communauté dans la zone de pêche de la Suède; que ces quotas de captures ont été répartis par le règlement (CEE) no 4036/86 (3);

considérant que, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté, la Communauté et le royaume de Suède ont, entre autres, conclu un accord sous forme d'échange de lettres relatif aux domaines de l'agriculture et de la pêche (4); que, aux termes de cet accord, le royaume de Suède s'engage notamment à accorder à la Communauté des quotas de captures de cabillauds et de harengs dans la zone de pêche suédoise de la mer Baltique, en supplément des possibilités de pêche convenues annuellement dans le cadre de l'accord de pêche entre la Communauté et le royaume de Suède;

considérant que, par notification en date du 20 janvier 1987, le gouvernement suédois a informé la Communauté des quotas de captures supplémentaires pour 1987;

considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 170/83, il incombe au Conseil d'établir notamment les conditions spécifiques dans lesquelles ces captures doivent être effectuées; que, aux termes de l'article 4 dudit règlement, la quantité disponible pour la Communauté est répartie entre les États membres;

considérant que les activités de pêche visées par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle prévues par le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4027/86 (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les navires battant pavillon d'un État membre sont autorisés à effectuer, en 1987, dans les eaux relevant de la juridiction de la Suède en matière de pêche, des captures dans les limites des quotas fixés à l'annexe, sans préjudice des captures déjà autorisées pour la même période par le règlement (CEE) no 4036/86.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 avril 1987.

Par le Conseil

Le président

P. DE KEERSMAEKER

(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

(2) JO no L 302 du 15. 11. 1985, p. 1.

(3) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 83.

(4) JO no L 328 du 22. 11. 1986, p. 90.

(5) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(6) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 4.

ANNEXE

Quantités visées à l'article 1er pour 1987

(en tonnes)

1.2.3.4 // // // // // Espèces // Division CIEM // Quotas // Allocations // // // // // Cabillaud // III d // 2 500 // Danemark 1 830 Allemagne 670 // Hareng // III d // 1 500 // Danemark 855 Allemagne 645