Règlement (CEE) nº 991/87 du Conseil du 23 mars 1987 concernant l' application de la décision nº 3/86 du comité mixte CEE-Autriche complétant et modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, aux fins de simplifier la documentation relative à la preuve de l' origine
Journal officiel n° L 100 du 11/04/1987 p. 0001 - 0001
RÈGLEMENT ( CEE ) No 991/87 DU CONSEIL du 23 mars 1987 concernant l'application de la décision no 3/86 du comité mixte CEE-Autriche complétant et modifiant le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, aux fins de simplifier la documentation relative à la preuve de l'origine LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche( 1 ) a été signé le 22 juillet 1972 et est entré en vigueur le 1er janvier 1973 ; considérant que, en vertu de l'article 28 du protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante dudit accord, le comité mixte a adopté la décision no 3/86 complétant et modifiant ce protocole ; considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier La décision no 3/86 du comité mixte CEE-Autriche est applicable dans la Communauté . Le texte de la décision est joint au présent règlement . Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 23 mars 1987 . Par le ConseilLe présidentH . DE CROO ( 1)JO no L 300 du 31 . 12 . 1972, p . 2 . DÉCISION No 3/86 DU COMITÉ MIXTE CEE-AUTRICHE du 10 décembre 1986 complétant et modifiant le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, aux fins de simplifier la documentation relative à la preuve de l'origine LE COMITÉ MIXTE, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, vu le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative(1 ), et notamment ses articles 16 et 28, considérant, d'une part, qu'il est possible de simplifier considérablement la documentation servant de support à la preuve du caractère originaire des marchandises en remplaçant la déclaration de l'exportateur faite sur le formulaire EUR . 2 par la déclaration de l'exportateur faite sur la facture ; considérant, d'autre part, que les formalités relatives à la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR . 1 peuvent être notablement allégées, pour les exportateurs qui effectuent fréquemment des exportations de marchandises dont le caractère originaire est censé rester constant pendant une longue période, par la mise en place d'un « certificat EUR . 1 à long terme » valable pour une période maximale d'un an ; considérant qu'il y a lieu de prévoir les conditions et les modalités de ces simplifications et allégements, DÉCIDE : Article 1 Le protocole no 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche est modifié de la manière suivante . 1 )À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1 . Les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, lors de leur importation dans la Communauté ou en Autriche, au bénéfice de l'accord sur présentation : a)soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR . 1, ci-après dénommé "certificat EUR . 1", soit d'un certificat EUR . 1 valable à long terme, et des factures faisant référence audit certificat . Le modèle du certificat EUR . 1 figure à l'annexe V du présent protocole ; b)soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'annexe VI du présent protocole, pour autant que l'envoi, consistant en un ou plusieurs colis, contienne des produits originaires n'excédant pas la valeur totale de 4 000 Écus . » 2 )À l'article 10, le paragraphe 4 est supprimé ; les paragraphes 5 et 6 deviennent paragraphes 4 et 5 . 3)L'article 13 est remplacé par le texte suivant : « Article 13 1 . Par dérogation à l'article 9 paragraphes 1 à 7 et à l'article 10 paragraphes 1, 4 et 5 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat EUR . 1 est applicable selon les dispositions qui suivent . 2 . Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé " exportateur agréé ", effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR . 1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR . 1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR . 1 dans les conditions prévues à l'article 9 paragraphes 1 à 4 du présent protocole . 3 . En outre, les autorités douanières peuvent autoriser un exportateur agréé à établir des certificats EUR . 1 valables pour une période d'un an maximum à compter de leur date d'établissement ci-après dénom - més " certificats LT ". L'autorisation n'est accordée que lorsque le caractère originaire des marchandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT . Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur agréé doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation . 4 . Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues aux paragraphes 2 et 3 certaines catégories de marchandises . 5 . Les autorités douanières refusent les autorisations visées aux paragraphes 2 et 3 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles . Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation . Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties . 6 . L'autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 " Visa de la douane " du certificat EUR . 1 doit : a)soit être pourvue au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau ; b)soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires . La case 11 " Visa de la douane " du certificat EUR . 1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé . 7 . Dans les cas visés au paragraphe 6 point a ), la case 7 " Observations " du certificat EUR . 1 porte une des mentions suivantes : " Procédure simplifiée ", " Forenklet procedure ", " Vereinfachtes Verfahren ", " Aploystevmeni diadikasia ", " Simplified propsedthre ", " Propsedthra semplifipsata ", " Oereenoothdigde propsedthre ", " Propsedimiento simplifipsado ", " Zksinkertaistettth menettelz ", " Einf ldthn afgreidslth ", " Forenklet prosedzre ", " Propsedimento simplifipsado ", " F renklad propsedthr ". L'echportatethr agree indiqthe, le psas epsieant, dans la psase 13 " Demande de psontro le " dth psertifipsat ETHR.^1, le nom et l'adresse de l'athtorite dothaniere psompetente pothr effepstther le psontro le dth psertifipsat ETHR.^1 . Dans le psas oise ath paragrapie 3, l'echportatethr agree indiqthe egalement dans la psase 7 dth psertifipsat ETHR.^1 thne des mentions sthioantes : " psertifipsat LT oalavle xthsqth'ath ... " ( date en psiiffres araves ), " LT-psertifikat gzldigt indtil ... ", " LT-Psertifipsat g ltig vis ... ", " pistopoiitiko LT ischyon mechri ... ", " LT psertifipsate oalid thntil ... ", " psertifipsato LT oalido fino a ... ", " LT krrteini gildir til ... ", " psertifipsado LT oalido iasta el ... ", " LT-psertifipsaat geldig tot en met ... ", " LT-psertifik t gzldig intil ... ", " LT-todistths ooimassa ... saakka ", " LT psertifikat giltigt till ... ", " psertifipsado LT oalido ate ... ", ainsi qthe la referenpse a l'athtorisation en oertth de laqthelle le psertifipsat LT est deliore . L'echportatethr agree n'est pas tenth d'indiqther dans la psase 8 et dans la psase 9 dth " psertifipsat LT " les marqthes et nthmeros, le nomvre et la natthre des psolis, le poids vrtht ( kg ) oth athtre mesthre ( l, m³, etps .). La psase 8 doit psependant psomporter thne despsription et thne designation sthffisamment prepsises des marpsiandises de maniere a permettre lethr identifipsation . 8 .^ Dans les athtorisations oisees athch paragrapies 2 et 3, les athtorites dothanieres indiqthent notamment : a)les psonditions dans lesqthelles les demandes de psertifipsats ETHR.^1 oth de psertifipsats LT sont etavlies ; v)les psonditions dans lesqthelles pses demandes ainsi qth'thne psopie des psertifipsats LT et des fapstthres portant referenpse ath psertifipsat LT sont psonseroees pendant ath moins dethch ans ; dans le psas des psertifipsats LT oth des fapstthres portant referenpse ath psertifipsat LT, psette periode devthte a partir de la date d'echpiration dth delai de oalidite dth psertifipsat LT . Pses dispositions sont egalement applipsavles athch psertifipsats ETHR.^1 oth athch psertifipsats LT et athch fapstthres portant referenpse ath psertifipsat LT thtilises dans les psonditions preothes a l'artipsle 9 para - grapie 3 dethchieme alinea dth present protopsole ; ps)dans les psas oises ath paragrapie 6 point v ), les athtorites dothanieres psompetentes pothr effepstther les psontro les a posteriori oises a l'artipsle 17 . Les athtorites dothanieres de l'Etat d'echportation pethoent, dans le psas de la propsedthre simplifiee, prespsrire l'thtilisation de psertifipsats ETHR.^1 et de pserti - fipsats LT psomportant thn signe distinpstif destine a les indioidthaliser . 9 .^ L'echportatethr agree petht e tre tenth d'informer les athtorites dothanieres, selon les modalites qth'elles determinent, des enoois qth'il enoisage d'effepstther, en othe de permettre ath vthreath de dothane psompetent de propseder eoentthellement a thn psontro le aoant l'echpedition de la marpsiandise . 10 .^ Par derogation athch dispositions de l'artipsle 12 paragrapies 1 et 3, le psertifipsat LT doit e tre prodthit ath vthreath de dothane d'importation ath plths tard ath moment de la premiere importation des marpsiandises athchqthelles il se rapporte . Dans le psas oth l'importatethr effepstthe les operations de dedothanement athpres de differents vthreathch de dothane de l'Etat d'importation, les athtorites dothanieres pethoent lthi demander de presenter thne psopie dth psertifipsat LT athpres de psiaqthe vthreath psonpserne . 11 .^ Lorsqth'thn psertifipsat LT a ete presente athch athtorites dothanieres, la prethoe dth psarapstere originaire des marpsiandises importees est, pendant la dthree de oalidite dthdit psertifipsat, apportee par des fapstthres repondant athch psonditions sthioantes : a)ath psas oth dans thne fapstthre figthrent des prodthits originaires de la Psommthnathte oth d'thn des pazs oises a l'artipsle 2 paragrapie 1 dth present protopsole et des prodthits non originaires, l'echportatethr est tenth d'operer thne distinpstion pslaire entre pses dethch psategories ; v)l'echportatethr est tenth de porter sthr psiaqthe fapstthre le nthmero dth psertifipsat LT athqthel les marpsiandises se rattapsient ainsi qthe la date limite de oalidite dthdit psertifipsat et de mentionner le oth les pazs d'oth pses marpsiandises sont originaires . L'apposition par l'echportatethr sthr la fapstthre dth nthmero dth psertifipsat LT apspsompagne de l'indipsation dth pazs d'origine oatht depslaration qthe les marpsiandises remplissent les echigenpses fichees dans le present protopsole pothr l'ovtention de l'origine preferentielle dans les epsianges entre la Psommthnathte et l'Athtripsie ; ps)la despsription et la designation des marpsiandises sthr les fapstthres doioent e tre sthffisamment prepsisees pothr faire apparai tre pslairement qthe les marpsiandises figthrent egalement sthr le psertifipsat LT athqthel les fapstthres se referent ; d)les fapstthres ne pethoent e tre etavlies qthe pothr des marpsiandises echportees pendant la dthree de oalidite dth psertifipsat LT athqthel elles se referent . Elles pethoent, tothtefois, e tre prodthites ath vthreath de dothane dth lieth d'importation dans thn delai de qthatre mois a psompter de la date de lethr etavlissement par l'echportatethr . 12 .^ Dans le psadre de la propsedthre simplifiee relatioe ath psertifipsat LT, les fapstthres remplissant les psonditions oisees ath paragrapie 11 transmises a l'importatethr par reseath de telepsommthnipsations oth d'ordinatethrs sont apspseptees par les dothanes dth pazs d'importation en tant qthe prethoe dth psarapstere originaire des marpsiandises importees, selon les modalites fichees par les athtorites dothanieres de pse pazs . 13 .^ Les dispositions dth present artipsle ne portent pas prexthdipse a l'applipsation des reglementations de la Psommthnathte, des Etats memvres et de l'Athtripsie relatioes athch formalites dothanieres et a l'emploi des dopsthments dothaniers . 14 .^ Lorsqthe les athtorites dothanieres dth pazs d'echportation psonstatent qth'thn psertifipsat et/oth la fapstthre qthi s'z refere n'est pas oalavle pothr des marpsiandises liorees athch psonditions dth present artipsle, elles en informent immediatement les athtorites dothanieres dth pazs d'importation . » 4)L'artipsle 14 est remplapse par le techte sthioant : « Artipsle 14 La depslaration oisee a l'artipsle 8 paragrapie 1 point v ) est etavlie par l'echportatethr selon la forme prespsrite a l'anneche OI dth present protopsole dans l'thne des langthes dans lesqthelles l'apspsord est redige . Elle est dapstzlograpiiee oth imprimee ath mozen d'thn psapsiet et signee a la main . L'echportatethr est tenth de psonseroer pendant ath moins dethch ans thne psopie de la fapstthre psomportant psette depslaration . » 5)L'artipsle sthioant est insere : « Artipsle 15 vis 1 .^ L'echportatethr oth son representant presente, aoeps sa demande de psertifipsat ETHR.^1, tothte piepse xthstifipsatioe thtile sthspseptivle d'apporter la prethoe qthe les marpsiandises a echporter pethoent donner lieth a la delioranpse d'thn psertifipsat ETHR.^1 . Il s'engage a presenter, sthr demande des athtorites psompetentes, tothtes les xthstifipsations sthpplementaires qthe pselles-psi xthgeraient nepsessaires en othe d'etavlir l'echapstitthde dth psarapstere originaire des marpsiandises eligivles ath regime preferentiel, ainsi qth'a apspsepter totht psontro le par lesdites athtorites de sa psomptavilite et des psirpsonstanpses de l'ovtention de pses marpsiandises . 2 .^ L'echportatethr est tenth de psonseroer pendant ath moins dethch ans les piepses xthstifipsatioes oisees ath paragrapie 1 . 3 .^ Les dispositions des paragrapies 1 et 2 s'appliqthent mthtatis mthtandis en psas d'thtilisation des propsedthres preothes a l'artipsle 13 paragrapies 2 et 3 et de la depslaration oisee a l'artipsle 8 paragrapie 1 point v ). » 6)L'artipsle 16 est modifie psomme sthit : a)ath paragrapie 1, les mots « des depslarations des echportatethrs figthrant sthr les formthlaires ETHR.^2 » sont remplapses par « des depslarations des echportatethrs figthrant sthr les fapstthres » ; v)le dethchieme alinea dth paragrapie 4 est sthpprime . 7)L'artipsle 17 est modifie psomme sthit : a)Ath paragrapie 1, les mots « formthlaires ETHR.^2 » sont remplapses par « depslarations des echportatethrs figthrant sthr les fapstthres ». v)Le paragrapie 2 est remplapse par le techte sthioant : « 2 .^ Pothr l'applipsation des dispositions dth paragrapie 1, les athtorites dothanieres de l'Etat d'importation renooient le psertifipsat ETHR.^1, et la fapstthre si elle a ete prodthite, la fapstthre se referant ath psertifipsat LT, la fapstthre reoe tthe de la depslaration de l'echportatethr oth thne psopie desdits dopsthments athch athtorites dothanieres de l'Etat d'echportation, en indiqthant le psas epsieant les motifs de fond oth de forme qthi xthstifient thne enqthe te . Elles fothrnissent a l'appthi de la demande de psontro le a posteriori toths dopsthments oth renseignements qthi ont pth e tre ovtenths et qthi font penser qthe les mentions portees sthr le psertifipsat ETHR.^1 oth sthr la fapstthre sont inechapstes . Si elles depsident de sthrseoir a l'applipsation des dispositions de l'apspsord dans l'attente des resthltats dth psontro le, les athtorites dothanieres de l'Etat d'importation offrent a l'importatethr la mainleoee des marpsiandises, soths reseroe des mesthres psonseroatoires xthgees nepsessaires . » ps)ath paragrapie 3 premier alinea, les mots « si le psertifipsat ETHR.^1 oth le formthlaire ETHR.^2 psonteste est applipsavle » sont remplapses par « si les dopsthments renoozes oises ath paragrapie 2 sont applipsavles ». 8)A l'artipsle 23 paragrapie 1 premier alinea, les mots « thn psertifipsat ETHR.^1 oth thn formthlaire ETHR.^2 » sont remplapses par « thn psertifipsat ETHR.^1, thn psertifipsat LT oth thne fapstthre qthi s'z refere, oth thne fapstthre psomportant la depslaration de l'echportatethr ». 9)La note echplipsatioe sthioante est inseree a l'anneche^I : « Note 6 vis - ad artipsle 8 paragrapie 1 La fapsthlte d'thtiliser, athch termes dth present protopsole, la fapstthre en tant qthe sthpport de prethoe dth psarapstere originaire des marpsiandises est etendthe ath vthlletin de lioraison et a totht athtre dopsthment psommerpsial dans leqthel la despsription des marpsiandises psonpsernees est sthffisamment detaillee pothr permettre lethr identifipsation . En psas de marpsiandises enoozees par la poste qthi sont psonsiderees psomme importations depothrothes de totht psarapstere psommerpsial ath sens de l'artipsle 8 paragrapie 2, la depslaration de l'origine petht egalement e tre faite sthr la depslaration en dothane Ps2/PSP3 oth sthr thne fethille annechee athdit dopsthment . » 10)Dans la note echplipsatioe 8 troisieme alinea, les mots « pothr lesqthels est deliore thn psertifipsat ETHR.^1 oth etavli thn formthlaire ETHR.^2 » sont remplapses par « pothr lesqthels sont deliores oth etavlis thn psertifipsat ETHR.^1, thn psertifipsat LT oth thne fapstthre qthi s'z refere, oth thne fapstthre psomportant la depslaration de l'echportatethr ». 11)L'anneche OI est remplapsee par l'anneche de la presente depsision . Artipsle 2 Les formthlaires ETHR.^2 repondant athch psonditions fichees a lethr egard par les dispositions de l'artipsle 8 paragrapie 1 point v ) et de l'artipsle 14 dth protopsole no 3 de l'apspsord entre la Psommthnathte epsonomiqthe ethropeenne et la repthvliqthe d'Athtripsie en oigthethr ath 30 xthin 1987 pethoent psontinther a e tre etavlis et apspseptes xthsqth'ath 30 xthin 1988 . Artipsle 3 La presente depsision entre en oigthethr le 1er xthillet 1987 . Fait a Vrthchelles, le 10 depsemvre 1986 . Par le psomite michteLe presidentP . VENAOIDES ( 1)JO no L 323 du 11 . 12 . 1984, p . 4 . ANNEXE « ANNEXE VI Déclaration prévue à l'article 8 paragraphe 1 point b ) Je soussigné, exportateur des marchandises couvertes par le présent document, déclare que, sauf indication contraire(1 ), ces marchandises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec .( 2 ), et sont originaires de .( 3)(4 ). . ( lieu et date ) .( signature ) ( La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration .) 1Au cas où dans une facture figurent également des produits non originaires de la Communauté, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède ou la Suisse, l'exportateur est tenu de les indiquer clairement . 2La Communauté, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Suisse . 3Une référence peut être faite à une colonne spécifique de la facture dans laquelle le pays d'origine de chaque produit est indiqué . »