Règlement (CEE) n° 699/87 de la Commission du 11 mars 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2035/86 fixant, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, les montants compensatoires applicables aux produits transformés à base de tomates, et établissant des modalités particulières pour leur application
Journal officiel n° L 068 du 12/03/1987 p. 0020 - 0020
***** RÈGLEMENT (CEE) No 699/87 DE LA COMMISSION du 11 mars 1987 modifiant le règlement (CEE) no 2035/86 fixant, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, les montants compensatoires applicables aux produits transformés à base de tomates, et établissant des modalités particulières pour leur application LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 118 paragraphe 3 point a) et 304 paragraphe 3 point a), considérant que le règlement (CEE) no 2035/86 de la Commission (1), modifié par le règlement (CEE) no 2405/86 (2), a établi des modalités particulières pour l'application des montants compensatoires concernant les produits transformés à base de tomates; que des restitutions à l'exportation sont applicables à partir du 13 février 1987 à certains produits transformés de la Commission à base de tomates, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 444/87 de la Commission (3); que le montant de la restitution à l'exportation doit, au moment de l'exportation, être déduit du montant compensatoire; qu'une telle procédure est déjà prévue par le règlement (CEE) no 3154/85 de la Commission, du 14 novembre 1985, en ce qui concerne les montants compensatoires monétaires (4); que ladite procédure devrait être également applicable aux montants compensatoires applicables aux produits transformés à base de tomates; considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 5 du règlement (CEE) no 2035/86 est remplacé par le texte suivant: « Article 5 1. Toute restitution à l'exportation applicable aux produits énumérés à l'annexe doit, à l'exportation d'Espagne et du Portugal vers les pays tiers, être déduite du montant compensatoire applicable. Le montant dont le montant compensatoire est réduit doit, lors de l'acceptation de la déclaration d'exportation, être couvert par une garantie appropriée. Les dispositions de l'article 12 paragraphes 2 à 6 du règlement (CEE) no 3154/85 de la Commission (1) sont applicables. 2. Les dispositions du titre III du règlement (CEE) no 223/77 s'appliquent aux produits couverts par le présent règlement lorsqu'ils sont exportés de l'Espagne et du Portugal. (1) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 9. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique à compter du 13 février 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 mars 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 173 du 1. 7. 1986, p. 54. (2) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 25. (3) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 37. (4) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 9.