31987R0654

Règlement (CEE) n° 654/87 du Conseil du 2 mars 1987 fixant, pour la période du 1er mars au 30 juin 1987, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon japonais dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction du Portugal

Journal officiel n° L 063 du 06/03/1987 p. 0002 - 0007


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RÈGLEMENT (CEE) No 654/87 DU CONSEIL

du 2 mars 1987

fixant, pour la période du 1er mars au 30 juin 1987, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon japonais dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction du Portugal

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, selon l'article 2 du règlement (CEE) no 170/83, il incombe au Conseil d'élaborer, à la lumière des avis scientifiques disponibles, les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er dudit règlement;

considérant que, un accord de pêche lie, depuis le 3 mars 1980, la République portugaise et le Japon pour l'autorisation de la pêche par un certain nombre de navires battant pavillon japonais dans certaines parties des eaux sous souveraineté ou sous juridiction du Portugal, moyennant le paiement d'une redevance et la mise en oeuvre d'une coopération scientifique et technique;

considérant que, au cours des négociations relatives à l'adhésion de la République portugaise aux Communautés européennes, il a été convenu que celle-ci dénoncerait les accords de pêche portant sur les activités de navires battant pavillon de pays tiers dans ses eaux; que l'accord de pêche avec le Japon a été dénoncé le 2 septembre 1985;

considérant que cet accord est arrivé à expiration le 2 mars 1986; que les activités de pêche japonaises ont été temporairement maintenues en 1986 par le règlement (CEE) no 448/86 (2) dans le cadre d'une coopération avec le Japon en faveur des populations locales dépendant largement de la pêche, compte tenu de la nécessité d'un développement économique et social harmonieux des régions littorales portugaises;

considérant qu'il convient d'assurer la continuité de ce régime pour la saison de pêche 1987;

considérant que la pêche pratiquée par les navires japonais dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction du Portugal est soumise à la réglementation communautaire de la pêche; qu'il convient de compléter celle-ci par certaines mesures techniques et de contrôle particulières,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les navires battant pavillon du Japon et pêchant exclusivement à la palangre sont autorisés, au cours de la période de pêche allant du 1er mars au 30 juin 1987, à pêcher le thon rouge (Thunnus thynnus thynnus) à titre principal dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction du Portugal situées au-delà de 12 milles calculés à partir des lignes de base, à l'exception des zones définies à l'annexe I, dans les conditions fixées par le présent règlement.

Article 2

1. Le nombre maximal de palangriers visés à l'article 1er est fixé à 25; chaque navire ne peut dépasser 500 tonneaux de jauge brute.

2. Le total des captures de l'ensemble des palangriers ne peut dépasser 240 tonnes de thon rouge.

3. Les captures des autres thonidés, à l'occasion de la pêche au thon rouge, ne peuvent dépasser 25 % du poids total des captures par navire.

Article 3

1. La capture de thon rouge (Thunnus thynnus thynnus) d'un poids unitaire inférieur à 6,4 kilogrammes est interdite.

2. La capture de thon albacore (Thunnus albacares) d'un poids unitaire inférieur à 3,2 kilogrammes est interdite.

3. La capture de thon obèse (Thunnus obesus) d'un poids unitaire inférieur à 3,2 kilogrammes est interdite.

Article 4

1. L'exercice des activités de pêche des palangriers visés à l'article 1er dans les zones visées à ce même article est subordonné à la détention à bord d'une licence, délivrée par la Commission pour le compte de la Communauté, et au respect des conditions mentionnées dans cette licence ainsi que des mesures de contrôle et des autres dispositions régissant les activités de pêche dans les zones concernées.

2. Les capitaines des navires détenant une licence doivent respecter les conditions spéciales prévues à l'annexe II, et notamment communiquer, par l'intermédiaire des stations radio indiquées à ladite annexe, les informations y spécifiées. Ces conditions font partie de la licence.

3. Chaque licence est valable pour un seul navire et n'est pas transférable. Toutefois, les autorités japonaises peuvent demander à la Commission, par télex, d'autoriser le transfert de la licence d'un navire qui, pour des raisons de force majeure, est empêché de pêcher dans la période prévue, à un navire de remplacement dont les caractéristiques techniques n'excédent pas celles du navire à remplacer. La demande comporte pour ce navire de remplacement toutes les informations visées à l'article 7. La Commission notifie l'autorisation de transfert, sans délai et par télex, aux autorités japonaises et aux autorités de contrôle compétentes. Le navire de remplacement ne peut exercer la pêche qu'après la date indiquée par la Commission dans sa notification.

4. Toutes les licences visées au paragraphe 1 cessent d'être valables dès que la Commission a constaté que le quota fixé à l'article 2 est épuisé.

Article 5

La délivrance de licences de pêche visée à l'article 4 est subordonnée à la détermination par le Japon d'un programme annuel de coopération scientifique et technique en faveur des populations côtières du Portugal largement dépendantes de la pêche. Dans ce programme, une attention particulière est prêtée aux besoins de formation, de renforcement de la capacité de recherche et de la nécessité du développement économique et social propre des régions littorales portugaises. Ce programme est présenté auprès des services de la Commission avant le 28 février 1987.

Article 6

1. La demande de licences doit être introduite par les autorités japonaises auprès des services de la Commission au plus tard quinze jours ouvrables avant la date souhaitée du début de validité. La Commission délivre les licences aux autorités japonaises et les notifie aux autorités de contrôle compétentes.

2. L'octroi des licences aux navires japonais est subordonné à l'acceptation, par l'armateur, de l'obligation de permettre, sur demande de la Commission, l'embarquement d'un observateur à bord.

3. Les licences non utilisées peuvent être annulées en vue de la délivrance de nouvelles licences. L'annulation prend effet à la date de la délivrance de la nouvelle licence par la Commission. Les nouvelles licences sont délivrées conformément au paragraphe 1.

Article 7

Lors du dépôt de chaque demande de licence auprès de la Commission, les informations suivantes sont fournies:

a) nom du navire;

b) numéro d'immatriculation;

c) lettres et chiffres extérieurs d'identification;

d) port d'immatriculation;

e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

f) tonnage brut et longueur hors tout;

g) puissance du moteur;

h) indicatif d'appel et fréquence radio;

i) zone de pêche prévue;

j) période pour laquelle une licence est demandée.

Article 8

1. Les autorités portugaises prennent les mesures appropriées, y compris les visites d'inspection des navires, pour assurer le respect des obligations prévues par le présent règlement.

2. En cas d'infraction dûment constatée, les autorités portugaises informent la Commission sans délai, mais au plus tard dans les trente jours à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée, du nom du navire concerné et des mesures éventuellement prises.

Article 9

1. La licence d'un navire pour lequel les obligations prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées est retirée; cette licence n'est pas remplacée.

2. En cas d'exercice sans licence valable de la pêche dans les zones visées à l'article 1er par un navire qui appartient à un armateur ou dont la gestion est assurée par une personne physique ou morale propriétaire ou exerçant la gestion d'un ou plusieurs autres navires auxquels des licences ont été accordées, l'une de celles-ci peut être retirée.

Article 10

Si, pendant une période d'un mois, la Commission ne reçoit pas de communication telle que visée à l'article 4 paragraphe 2 pour un navire détenant une licence visée à ce même article, la licence de ce navire est retirée.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 1987.

Par le Conseil

Le président

P. DE KEERSMAEKER

(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

(2) JO no L 50 du 28. 2. 1986, p. 34.

ANNEXE I

ZONES D'INTERDICTION DÉFINIES À L'ARTICLE 1er

1) 200 milles au large des Açores.

2) Zone définie par la ligne:

- commençant au point 34°55 N, 13°40 W,

- de là au nord jusqu'au point 35°10 N, 13°40 W,

- de là à l'est suivant le parallèle 35°10 N à son intersection avec la ligne de délimitation de la zone économique exclusive, ci-après dénommée « Zee »,

- en suivant la ligne de délimitation de la Zee jusqu'à son intersection avec le parallèle 34°55 N,

- de ce point vers l'ouest sur le parallèle 34°55 N jusqu'au point de départ.

3) Zone définie par la ligne:

- commençant au point 34°35 N, 14°25 W,

- de là à l'ouest de ce point jusqu'au point 34°35 N, 14°45 W,

- de là au nord jusqu'au point 34°50 N, 14°45 W,

- de là à l'est jusqu'au point 34°50 N, 14°25 W,

- de là vers le sud jusqu'au point de départ.

4) Zone définie par la ligne:

- commençant au point 33°40 N, 14°05 W,

- de là jusqu'au point 33°40 N, 14°35 W,

- de là vers le nord-ouest jusqu'au point 34°00 N, 14°50 W,

- de ce point à l'est jusqu'au point 34°00 N, 14°20 W,

- de là vers le sud-est et jusqu'au point de départ.

5) Zone définie par la ligne:

- commençant au point 35°00 N, 15°05 W,

- de là à l'ouest jusqu'au point 35°00 N, 16°00 W,

- de là vers le nord jusqu'au point 35°35 N, 16°00 W,

- de là vers l'est jusqu'au point 35°35 N, 15°05 W,

- de là vers le sud jusqu'au point de départ.

ANNEXE II

CONDITIONS SPÉCIALES

1. La licence de pêche doit se trouver à bord du navire.

2. Les lettres et numéros d'immatriculation du navire ayant une licence doivent être marqués distinctement des deux côtés de l'avant du navire et sur chaque côté des superstructures, à l'endroit le plus visible. Les lettres et numéros seront peints dans une couleur contrastante avec celle de la coque ou des superstructures et ne seront pas effacés, modifiés, recouverts ou cachés de toute autre manière.

3. Il doit être tenu un journal de bord sur lequel doivent être enregistrés après chaque opération de pêche:

3.1. les captures par espèces (en kilogrammes - poids vif);

3.2. la date, l'heure du début et de la fin de l'opération de pêche;

3.3. le carroyage CIEM et Copace dans lequel les captures ont été effectuées;

3.4. la méthode de pêche utilisée;

3.5. tout message radio émis conformément aux points 4, 5 et 6.

4. Les communications transmises en vertu de la licence doivent contenir les éléments suivants:

1.2 // a) // le nom du navire; // b) // l'indicatif radio; // c) // le numéro de la // d) // le numéro chronologique de la transmission pour la marée en // e) // l'indication du type de transmission en vertu des différents points mentionnés au point 5; // f) // la date; // g) // l'heure; // h) // la position géographique; // i) // pour les navires détenant une licence visée à l'article 3, l'activité du navire pendant la période en question (en route, en pêche, mouillé, à quai, débarquant, en réparation, autres); // j) // la quantité par espèce au cours de l'opération de pêche (en kilogrammes - poids vif); // k) // la quantité par espèce depuis l'information précédente (en kilogrammes - poids vif); // l) // les coordonnées de la position géographique dans laquelle les captures ont été effectuées; // m) // les quantités de captures transbordées sur d'autres navires (en kilogrammes - poids vif) par espèce depuis l'information précédente; // n) // le nom, le numéro d'appel ainsi que, le cas échéant, le numéro de licence du navire sur lequel le transbordement a été effectué; // o) // le nom du capitaine.

5. Les informations visées au point 4 doivent être communiquées par les navires détenant une licence à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex: 24 189 FISEU-B) par l'intermédiaire d'une station de radio de Lisbonne (indicatif d'appel: CUL) ou de Madère (indicatif d'appel: CUB) selon le rythme suivant:

a) pour les informations visées aux points a) à h):

- lors du préavis de départ qui doit être donné au moins 48 heures avant la sortie prévue du navire de la zone économique exclusive située au large des côtes du Portugal, ci-après dénommée « Zee »;

b) pour les informations visées aux points a) à o):

- lors de chaque entrée dans la Zee;

- lors de chaque sortie de la Zee;

- lors de chaque entrée dans un port d'un État membre;

- lors de chaque sortie dans un port d'un État membre;

- toutes les semaines pour la semaine écoulée à compter de la date d'entrée dans la Zee, ou à partir de la date de sortie d'un port d'un État membre. 6. Le code suivant sera utilisé pour l'indication des espèces détenues à bord, conformément au point 4:

1.2 // // // Code // Nom scientifique // // // BFT // Thunnus thynnus thynnus // YFT // Thunnus albacares // ALB // Thunnus alalunga // BET // Thunnus obesus // SKJ // Katsuwonus pelamis // SWO // Xiphias gladius // BIL // Istiophoridae // OTH // Autres // //