31987R0601

Règlement (CEE) n° 601/87 de la Commission du 27 février 1987 portant troisième modification du règlement (CEE) n° 854/86 portant modalités d' application pour la distillation obligatoire prévue à l' article 41 du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil

Journal officiel n° L 058 du 28/02/1987 p. 0047 - 0047


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 601/87 DE LA COMMISSION

du 27 février 1987

portant troisième modification du règlement (CEE) no 854/86 portant modalités d'application pour la distillation obligatoire prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 536/87 (2), et notamment son article 41 paragraphe 9,

considérant que, à partir de la campagne 1986/1987, l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79 s'applique en Espagne; qu'il s'avère indispensable d'adapter les dispositions du règlement (CEE) no 854/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1863/86 (4), notamment en ce qui concerne la délimitation des régions de production;

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 854/86 prévoit les conditions dans lesquelles certains producteurs sont exonérés de l'obligation de distillation; que l'application dudit article au cours de la campagne viticole 1985/1986 a montré qu'une partie trop importante de la production a été exonérée sur la base desdites conditions; qu'une limitation des exonérations est possible du point de vue administratif;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 854/86 est modifié comme suit.

1) À l'article 4, le tiret suivant est ajouté au paragraphe 2:

« - région 6: les parties espagnoles des zones viticoles C. »

2) À l'article 4, le tiret suivant est ajouté au paragraphe 3:

« - région 6: 27 500 000 hectolitres. »

3) À l'article 5 paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

« Les classes susvisées sont fixées notamment sur la base des classes de rendements prévues par le règlement (CEE) no 2102/84. »

4) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les producteurs qui sont tenus, après d'éventuelles déductions faites en vertu de l'article 41 paragraphe 4 quatrième alinéa du règlement (CEE) no 337/79, de livrer à la distillation obligatoire une quantité totale de vin de table inférieure à cinq hectolitres sont exonérés de l'obligation prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79. »

5) À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

« 3. Le produit issu du coupage d'un vin apte à donner un vin de table blanc ou d'un vin blanc avec un vin apte à donner un vin de table rouge ou avec un vin de table rouge, conformément à l'article 125 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, peut être livré à la distillation en Espagne. À cet effet, il est assimilé à un vin de table blanc de type A I. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 55 du 25. 2. 1987, p. 1.

(3) JO no L 80 du 25. 3. 1986, p. 14.

(4) JO no L 161 du 17. 6. 1986, p. 30.