31987R0566

Règlement (CEE) n° 566/87 de la Commission du 26 février 1987 autorisant le Portugal à suspendre partiellement les droits à l' importation des tourteaux

Journal officiel n° L 057 du 27/02/1987 p. 0017 - 0017


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RÈGLEMENT (CEE) No 566/87 DE LA COMMISSION

du 26 février 1987

autorisant le Portugal à suspendre partiellement les droits à l'importation des tourteaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 243 paragraphe 4,

considérant que l'article 243 paragraphe 4 point a) de l'acte d'adhésion prévoit que la République portugaise peut procéder, sur sa demande, à la réduction des droits de douane des graines et fruits oléagineux et leurs produits dérivés;

considérant que le règlement (CEE) no 2492/86 de la Commission (1) a autorisé le Portugal à suspendre partiellement les droits à l'importation de tourteaux jusqu'au 31 décembre 1986; considérant que cette mesure visait à faciliter l'approvisionnement en tourteaux de l'industrie portugaise d'aliments pour animaux; que, depuis lors, les facteurs ayant justifié cette mesure demeurent valables et que la République portugaise a demandé en date du 29 janvier 1987 de pouvoir procéder à la suspension partielle des droits de douane sur les tourteaux, au titre de l'article 243 précité;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur des matière grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La République portugaise est autorisée à procéder à la suspension partielle des droits applicables à l'importation de tourteaux tant en provenance des pays tiers que des autres États membres et à appliquer le droit suivant jusqu'au 31 décembre 1987:

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Droit de douane // // // // 23.04 // Tourteaux, grignons d'olive et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèves: // // // ex B. autres: tourteaux // 3 % // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 7.