Règlement (CEE) n° 536/87 du Conseil du 23 février 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole
Journal officiel n° L 055 du 25/02/1987 p. 0001 - 0002
***** RÈGLEMENT (CEE) No 536/87 DU CONSEIL du 23 février 1987 modifiant le règlement (CEE) no 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 337/79 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (5), fixe pour but aux mesures d'intervention du secteur viti-vinicole d'assurer l'équilibre sur le marché des vins de table ainsi qu'un prix minimal garanti de ces vins égal à un certain pourcentage du prix d'orientation; que, pour mieux faire apparaître la fonction essentielle de la distillation de soutien visée à l'article 15 dudit règlement, qui est d'assurer ce prix au producteur pour le vin qu'il livre, il est opportun d'indiquer que le prix d'achat du vin pour cette distillation est fixé au même pourcentage du prix d'orientation que celui visé audit article 3 bis; considérant que l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79 prescrit des délais et des règles strictes pour la mise en oeuvre de la distillation obligatoire des vins de table; que la prorogation de certains de ces délais a toutefois été prévue pour la première campagne d'application; considérant que, pour cette première campagne, l'article 2 du règlement (CEE) no 775/85 du Conseil, du 26 mars 1985, modifiant le règlement (CEE) no 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole (6), prévoit également la possibilité pour la Commission d'adopter certaines mesures transitoires, afin d'assurer le passage harmonieux de l'ancien régime au nouveau régime de cette distillation; considérant que, lors de la première mise en oeuvre du régime, de nombreuses et graves difficultés, notamment en ce qui concerne le délai prévu pour les communications des quantités de vin de table produites dans chaque région de production, ont été constatées dans certains États membres; qu'il n'a été possible de surmonter ces difficultés, pour assurer la réalisation effective de la distillation, qu'en ayant recours aux mesures transitoires existantes; considérant que cette expérience met en évidence le risque que les règles et le calendrier prévus ne puissent être appliqués tels quels; qu'il convient dès lors, pour une application effective et équitable de la distillation obligatoire, de reprendre les dispositions transitoires qui permettent à la Commission d'arrêter, sans remettre en cause les éléments essentiels du régime, les mesures nécessaires pour surmonter d'éventuelles difficultés susceptibles de compromettre la réalisation de la distillation; considérant que ces modications visent à assurer le bon fonctionnement du régime de la distillation obligatoire et à pallier les difficultés apparues lors de sa première application; que la prise en compte de ces difficultés pourrait aboutir, le cas échéant, à une modification par le Conseil du régime même à la suite d'une éventuelle proposition de la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 337/79 est modifié comme suit. 1) À l'article 15, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: « 5. Le pourcentage du prix d'orientation de chaque type de vin de table auquel est payé le vin livré à la distillation dans le cadre de l'application des paragraphes 1, 2 et 4 est le pourcentage visé à l'article 3 bis premier alinéa. » 2) À l'article 41, le paragraphe suivant est inséré: « 10 bis. Si, au cours de la campagne 1986/1987, des difficultés susceptibles de compromettre la réalisation ou une application équilibrée de la distillation obligatoire visée au paragraphe 1 se manifestent, les mesures nécessaires en vue d'assurer l'application effective de la distillation sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 67. Ces mesures ne peuvent concerner que les dispositions prévues au présent article, à l'exclusion de celles relatives: - aux volumes à distiller, - aux prix à payer pour le vin distillé, - au pourcentage de 85 applicable dans chaque région de production, - aux campagnes de référence. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut proroger la validité du présent paragraphe jusqu'à la fin de la campagne 1989/1990. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 février 1987. Par le Conseil Le président P. DE KEERSMAEKER (1) JO no C 287 du 14. 11. 1986, p. 3. (2) Avis rendu le 19 février 1987 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu le 16 décembre 1986 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (5) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39. (6) JO no L 88 du 28. 3. 1985, p. 1.