31987R0479

Règlement (CEE) n° 479/87 de la Commission du 16 février 1987 portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits de la sous- position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de la République populaire de Chine pendant les années 1987, 1988 et 1989

Journal officiel n° L 049 du 18/02/1987 p. 0008


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RÈGLEMENT (CEE) No 479/87 DE LA COMMISSION

du 16 février 1987

portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de la république populaire de Chine pendant les années 1987, 1988 et 1989

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 430/87 du Conseil, du 9 février 1987, relatif au régime à l'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun en provenance des pays tiers, et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (1), et notamment son article 2,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (3), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que la république populaire de Chine et la Communauté économique européenne ont conclu pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 1987 un engagement relatif à la production, à la commercialisation et aux échanges de manioc; qu'il résulte de cet engagement que les quantités de produits à importer dans la Communauté au bénéfice d'un prélèvement limité à un montant maximal de 6 % concernent seulement les quantités visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 430/87;

considérant que, par le règlement (CEE) no 4066/86 (4), le Conseil a pris des mesures transitoires pour l'importation des produits en cause au cours du premier trimestre de 1987; que la Commission en a arrêté les modalités d'application transitoires par le règlement (CEE) no 4094/86 (5);

considérant que, à la suite de l'adoption par le Conseil du règlement (CEE) no 430/87, il convient d'arrêter les modalités d'application pour la durée d'application de l'engagement jusqu'à la fin de l'année 1989;

considérant que, conformément à l'engagement, le certificat d'importation communautaire est délivré sur présentation d'un certificat d'exportation délivré par les autorités chinoises et dont le modèle a été communiqué à la Commission; que, afin d'en assurer la bonne application, il est nécessaire d'établir un système de contrôle strict et systématique qui tienne compte des éléments figurant sur le certificat d'exportation ainsi que de la pratique suivie par les autorités chinoises dans la délivrance des certificats d'exportation;

considérant que l'importation des produits de la sousposition 07.06 A du tarif douanier commun est soumise à la présentation d'un certificat d'importation dont les modalités communes d'application ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3913/86 (7); que le règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3818/86 (9), a déterminé les modalités particulières du régime des certificats dans le secteur des céréales et du riz;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun originaires de la république populaire de Chine bénéficient du régime prévu par le règlement (CEE) no 430/87 s'ils sont importés sous couvert de certificats d'importation:

a) dont la délivrance est soumise à la présentation d'un certificat pour l'exportation vers la Communauté économique européenne émis par la république populaire de Chine, ci-après dénommé « certificat pour l'exportation », et repondant aux conditions prévues au titre 1er;

b) répondant aux conditions prévues au titre II.

Pour l'année 1987, la délivrance des certificats est opérée compte tenu des quantités attribuées en application du règlement (CEE) no 4094/86.

TITRE PREMIER

Certificats pour l'exportation

Article 2

1. Le certificat pour l'exportation est établi en un original et au moins une copie, sur un formulaire dont le modèle figure en annexe.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimique.

2. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.

3. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

4. Chaque certificat pour l'exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.

Article 3

1. Le certificat pour l'exportation émis en 1987, 1988, 1989 est valable cent vingt jours à partir de la date de délivrance. La date de délivrance du certificat est comptée dans le délai de validité de ce certificat.

Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies et s'il est visé, conformément aux indications qui y figurent. Le shipped weight doit être indiqué en chiffres et en lettres.

2. Le certificat pour l'exportation est dûment visé lorsqu'il indique la date de sa délivrance et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

TITRE II

Certificats d'importation

Article 4

1. Les demandes de certificats sont déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans les douze États membres.

Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) no 3183/80 ne sont pas applicables.

2. La demande de certificat d'importation est présentée aux autorités compétentes des États membres, accompagnée de l'original du certificat d'exportation. L'original de ce dernier certificat est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé.

Seule la quantité indiquée sous shipped weight sur le certificat d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation.

Article 5

Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2042/75, le taux de la garantie relative aux certificats d'importation prévus au présent titre est de 5 Écus par tonne.

Article 6

1. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 14, la mention « République populaire de Chine ».

Le certificat oblige à importer de ce pays.

2. a) Le certificat comporte dans la case 20 a) les mentions suivantes, dans une des versions linguistiques indiquées ci-dessous:

- Exacción reguladora limitada a 6 % ad valorem

- Importafgiften begraenses til 6 % af vaerdien

- Beschraenkung der Abschoepfung auf 6 % des Zollwerts

- Eisforá kat' anótato ório 6 % kat' axía

- Levy limited to 6 % ad valorem

- Prélèvement limité à 6 % ad valorem

- Prelievo limitato al 6 % ad valorem

- Heffing beperkt tot 6 % ad valorem

- Direito nivelador limitado a 6 % ad valorem;

- Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación chino)

- Skibets navn (skibsnavn, der er anfoert i det kinesiske eksportcertifikat)

- Name des Schiffes (Angabe des in der chinesischen Bescheinigung fuer die Ausfuhr eingetragenen Schiffsnamens)

- Onomasía toy ploíoy (simeióste tin onomasía toy ploíoy poy anagráfetai sto kinéziko pistopoiitikó exagogís)

- Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Chinese export certificate)

- Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation chinois)

- Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sul titolo di esportazione chinese)

- Naam van het schip (zoals aangegeven in het Chinese uitvoercertificaat)

- Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação chinês);

- Número y fecha del certificado de exportación chino

- Det kinesiske eksportcertifikats nummer og dato

- Nummer und Datum der chinesischen Bescheinigung fuer die Ausfuhr

- Arithmós kai imerominía toy kinézikoy pistopoiitikoý exagogís

- Serial number and date of issue of the Chinese export certificate

- Numéro et date du certificat d'exportation chinois

- Numero e data del titolo di esportazione chinese

- Nummer en datum van het Chinese uitvoercertificaat

- Número e data do certificado de exportação chinês. b) Le certificat ne peut êre accepté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique que si, à la lumière notamment d'une copie du connaissement présenté par l'intéressé, il apparaît que les produits pour lesquels la mise en libre pratique est demandée ont été transportés dans la Communauté par le bateau mentionné sur le certificat d'importation.

3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

Article 7

1. Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sauf dans le cas où la Commission a informé, par télex, les autorités compétentes de l'État membre que les conditions prévues par l'accord de coopération ne sont pas respectées.

En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités chinoises, prendre les mesures appropriées.

2. Sur demande de l'intéressé et après accord de la Commission communiqué par télex, le certificat d'importation peut être délivré dans un délai plus court.

Article 8

Par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 2042/75, le dernier jour de validité du certificat d'importation correspond au dernier jour de validité du certificat pour l'exportation plus trente jours.

Article 9

Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour, par télex, les informations suivantes pour chaque demande de certificat:

- quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé,

- numéro du certificat pour l'exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat,

- date de délivrance du certificat pour l'exportation,

- quantité totale pour laquelle le certificat pour l'exportation a été délivré,

- nom de l'exportateur figurant sur le certificat pour l'exportation.

TITRE III

Dispositions finales

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 9.

(2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(3) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(4) JO no L 371 du 31. 12. 1986, p. 11.

(5) JO no L 371 du 31. 12. 1986, p. 73.

(6) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(7) JO no L 364 du 23. 12. 1986, p. 31.

(8) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(9) JO no L 355 du 15. 12. 1986, p. 24.