Règlement (CEE) n° 456/87 de la Commission du 13 février 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 3592/86 en ce qui concerne la période de validité des certificats délivrés pour le froment tendre panifiable dans le cadre du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE)
Journal officiel n° L 046 du 14/02/1987 p. 0012 - 0012
***** RÈGLEMENT (CEE) No 456/87 DE LA COMMISSION du 13 février 1987 modifiant le règlement (CEE) no 3592/86 en ce qui concerne la période de validité des certificats délivrés pour le froment tendre panifiable dans le cadre du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 84 paragraphe 4 et son article 85 paragraphe 3, considérant que le règlement (CEE) no 3592/86 de la Commission, du 26 novembre 1986, dérogeant au règlement (CEE) no 574/86 et modifiant le règlement (CEE) no 598/86 déterminant certaines modalités d'application du mécanisme complémentaire des échanges pour le froment tendre panifiable (1), prévoit que les certificats « MCE » délivrés pour l'importation en Espagne d'une quantité supplémentaire de 200 000 tonnes de froment tendre panifiable ne sont valables que jusqu'au 31 janvier 1987; que les circonstances notamment climatologiques qui ont prévalu au mois de janvier 1987 n'ont pas permis aux opérateurs de respecter le délai susmentionné; qu'il convient dès lors de prolonger la durée de validité des certificats délivrés dans le cadre de cette mesure jusqu'au 28 février 1987; considérant que la mesure prévue au présent règlement est conforme à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3592/86, les termes « au 31 janvier 1987 » sont remplacés par les termes « au 28 février 1987 ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er février 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 février 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 334 du 27. 11. 1986, p. 19.